Landmarks / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De 1945 à nos jours /

Circulaire du 31 mai 1952 (5/5)

Service social des établissements pénitentiaires.




CHAPITRE V. Devoirs généraux des assistantes sociales



Art. 30.
En application des dispositions de l’article 378 du Code Pénal et de l’article 9 de la loi du 8 avril 1946, relative à l’exercice des professions d’assistantes ou d’auxiliaires de service social et d’infirmières ou d’infirmiers, les assistantes sociales sont tenues, à l'égard des tiers, au secret en tout ce qui concerne les renseignements qu’elles ont pu recueillir dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 31.
Si elles n’ont aucune attribution quant à la sécurité et à la discipline des établissements, elles doivent, par contre remplir ces fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à cette sécurité et cette discipline.

Art. 32.
Elles doivent observer sur le plan politique, philosophique et confessionnel la plus stricte neutralité et se refuser à agir de façon directe ou indirecte auprès des prévenus et accusés pour les influencer quant au choix d’un défenseur ou quant à leurs moyens de défense.

Art. 33.
II est interdit aux assistantes sociales :
Sauf dans des cas tout à fait exceptionnels dont elles devront rendre compte, d’intervenir auprès des autorités judiciaires et des avocats ;
De critiquer les décisions judiciaires ainsi que celles prises en matière de libération conditionnelle ou de grâce ;
De donner un interview à un journaliste, de faire des conférences ou d’intervenir dans des réunions publiques sur un sujet d’ordre pénitentiaire, à moins qu’elles n’en aient obtenu préalablement l’autorisation ;
De remettre, sans l’autorisation du chef d'établissement, des objets ou des lettres a un détenu ; de sortir de l'établissement des objets ou des lettres, de faire remise à un détenu de sommes d’argent autrement que par versements à son compte au greffe de la prison ;
De recevoir des familles des détenus des sommes d’argent au profit de ces derniers ou d’accepter pour leur compte personnel tout don, prêt ou avantage quelconque ;
De boire ou manger avec les détenus ou leur famille, ou avec les libérés ou leur famille, hors le cas où il devrait en être autrement en vue d’une bonne exécution de leur service ;
D’employer des détenus au secrétariat du service social.

Art. 34.
Les assistantes doivent adresser à l'échéance de chaque semestre civil à l’Administration centrale - Bureau de l’application des peines - un rapport sur le fonctionnement du service dont elles sont chargées.
Ces rapports sont remis, soit au fonctionnaire du personnel administratif chargé de la direction de l'établissement, soit dans les établissements qui n’en sont pas pourvus, au directeur rie la circonscription, qui en assurera l’acheminement.
Une copie peut être au surplus destinée au chef de l'établissement.


CHAPITRE VI. Correspondance des assistantes sociales




Art. 35.
La correspondance adressée par l’assistante sociale d’un établissement aux détenus incarcérés dans cet établissement est soumise au visa, sauf dérogations autorisées par le directeur de la circonscription pénitentiaire.
Est cependant dispensée du visa, la correspondance entre l’assistante sociale d’un établissement et les détenus écroués dans cet établissement, lorsque ceux-ci sont placés sur un chantier extérieur.
La correspondance échangée entre une assistante et les détenus d’un autre établissement est soumise à la censure. Il est toutefois préférable, dans ce dernier cas, que la liaison se fasse entre les services sociaux des deux établissements ; ainsi l’assistante appelée à prendre en charge un détenu transféré est-elle plus rapidement et plus exactement renseignée sur ce détenu.
La transmission des fiches et du dossier social ne peut s’effectuer que d’assistante à assistante.
La correspondance entre les assistantes et les détenus ne peut être assimilée à la correspondance échangée entre les détenus et leur famille. En conséquence, les lettres écrites à l’assistante ne sauraient venir en déduction du nombre total des lettres que le condamné a le droit d'écrire a ses proches.

Art. 36.
L’assistante sociale est seule responsable de la correspondance qu’elle échange dans l’intérêt de son service avec les membres de la famille du détenu, les autorités administratives ou judiciaires, etc...
Le courrier professionnel est remis cacheté au greffe de l'établissement en vue de son affranchissement et de son expédition ; aucune mention extérieure n’indique au profit de quel détenu la lettre est expédiée et aucune retenue ne doit être effectuée pour les frais d’affranchissement sur le pécule d’un détenu.

Art. 37.
Les lettres envoyées à l’assistante sociale sont remises à celle-ci sans avoir été ouvertes, même si l’adresse figurant sur l’enveloppe n’indique que sa qualité sans préciser son nom et de même si elles font mention du nom sans préciser la qualité.

Art. 38.
II est interdit aux assistantes sociales de joindre à une lettre écrite par leurs soins toute pièce qui leur aurait été remise par un détenu, sauf autorisation spéciale et préalable du chef d'établissement. Dans la rédaction des lettres il convient d'éviter les formules qui auraient été dictées ou suggérées par les détenus.
En communiquant aux détenus les résultats des démarches entreprises, les assistantes ne doivent pas laisser entre les mains de ceux-ci des lettres non visées par le chef d'établissement.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 248 du Code Pénal modifié par les lois des 7 juillet 1948 et 30 mai 1950 et portant aggravation des pénalités pour les personnes habilitées par leurs fonctions à approcher les détenus, s’appliquent aux assistantes sociales.

Art. 39.
Les assistantes sociales peuvent correspondre directement avec l’assistante sociale chef pour toutes les questions mettant en cause un cas social déterminé ou concernant l’assistance aux membres du personnel ainsi que pour tout ce qui a trait aux méthodes de travail.
Les questions relatives à la situation administrative des assistantes (nominations, mutations, congés, traitements, etc...) doivent être traitées par la voie hiérarchique.

Art. 40.
Les fournitures de papier ou d’articles de bureau nécessaires pour la correspondance doivent être effectuées par les soins du chef d'établissement.
Des enveloppes ne comportant pas d’en-tête sont également mises a leur disposition.
Les assistantes sociales doivent enregistrer sur un cahier spécial tout le courrier expédié par leurs soins.

Art. 41.
Sont abrogées les instructions suivantes :
« Du 29 juin 1945 sur la création du service social des prisons ;
« Du 21 février 1946 sur les facilités accordées aux assistantes pour s’entretenir avec les détenus ;
« Du 2 avril 1946 sur le rôle de l’assistante à l'égard du personnel pénitentiaire ;
« Du 26 novembre 1946 sur les fournitures de bureau ou de papeterie aux assistantes sociales;

« Du 6 février 1947 sur la correspondance adressée par les détenus à l’assistante sociale, aux aumôniers et aux visiteurs seulement en ce qui concerne les assistantes sociales ;
« Du 1er août 1947 sur l’affranchissement du courrier des assistantes sociales ;
« Du 15 janvier 1948 sur le rôle des assistantes à l'égard du détenu ;
« Du 22 janvier 1948, portant communication de la circulaire du 14 janvier 1948 aux parquets généraux sur le contact des assistantes avec les prévenus placés au secret (article 613 du C. I. C.) en ce qui concerne les assistantes sociales ;
« Du 10 mai 1948 sur la liaison entre le service social et le service sanitaire des établissements pénitentiaires ;
« Du 28 février 1950 sur les rapports semestriels d’activité des assis-tantes ;
« Du 17 janvier 1952 sur la fourniture des fiches sociales».

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
Par délégation.
Le Directeur de l’Administration pénitentiaire, Charles GERMAIN.

Destinataires :
MM. les Présidents des comités d’assistance aux détenus libérés ;
les Directeurs des circonscriptions pénitentiaires ;
les Directeurs des Maisons centrales et Centres pénitentiaires assimilés ;
les Surveillants-Chefs des Maisons d’arrêt, de justice et de correction.

A titre d’information :
M. le Gouverneur Général de l’Algérie ;
M. le Préfet de Police ; MM. les Préfets de la Métropole et des Départements d’Outre-Mer ;
les Procureurs Généraux.
(Métropole - .Algérie - Départements d’Outre-Mer)