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Décret du 12 décembre 1958 sur le statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Décret n° 58-12M du 12 décembre 1958 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d’Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire;
Vu la loi du 19 octobre 1916 relative au statut général des fonctionnaires;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1946, complété par le décret n° 51-1400 du 5 décembre 1951, portant règlement d’administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat;
le conseil d’Etat entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Le personnel de surveillance, le personnel technique, le personnel d'éducation et le personnel administratif dos services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont régis par les dispositions du statut général des fonctionnaires, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 6 août 1958 susvisée, et sont répartis entre les corps ci-après:
Le corps des surveillants;
Le corps des surveillants chefs adjoints et surveillants chefs;
Le corps des sous-chefs et chers d’atelier;
Le corps des éducateurs;
Le coups des greffiers comptables et économes;
Le corps des sous-directeurs et directeurs.

TITRE Ier CORPS DES SURVEILLANTS ET CORPS DES SURVEILLANTS CHEFS ADJOINTS ET SURVEILLANTS CHEFS

Art. 2. - Le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire comprend les grades ci-après :
Surveillante de petit effectif ; Surveillant ;
Surveillant principal.
Le grade de surveillante de petit effectif comprend trois échelons et les grades de surveillant et de surveillant principal neuf échelons chacun.

Art. 3. - Les surveillants et surveillants principaux assurent la garde des détenus, maintiennent l’ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires, contrôlent le travail pénal, surveillent sa bonne exécution, sont associés aux tâches de rééducation assumées dans les établissements, collaborent au fonctionnement des services administratifs.
Le surveillant chef est responsable du fonctionnement et de l’administration de l'établissement dont il a la charge.
Le surveillant chef adjoint seconde le surveillant chef et le remplace éventuellement.

Art. 4. - Le corps des surveillants chefs adjoints et surveillants chefs comprend des surveillants chefs adjoints, des surveillants chefs de 2° classe et des surveillants chefs de 1er classe.
Les surveillants chefs sont répartis entre la 2° et la 1re classe dans la proportion de 70 p. 100 et de 30 p. 100 de leur effectif total, d’après l’importance des établissements.
Le grade de surveillant chef adjoint comprend six échelons.
La 2e et la 1re classe de surveillant chef comportent respectivement cinq et trois échelons.
Art. 5. - Sous réserve de l’application de la législation des emplois réservés, Ies surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée et, en outre, aux conditions suivantes:
1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours;
2° N’avoir été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle;
3° Satisfaire aux conditions particulières d’aptitude physique fixées conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 90 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée.
La condition prévue au 1° du présent article ne s’applique pas aux surveillants de petit effectif ni aux veuves d’agents décédés des suites de blessures reçues ou de maladie contractées en service ni aux veuves d’agents décédés en activité.
L'âge maximum fixé ci-dessus est, le cas échéant, et dans la limite de cinq années, reculé d’une durée égale à celle du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, au cours de périodes de mobilisation ou en vertu d’un engagement pour la durée de la guerre, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.

Art. 6. - Les modalités d’organisation du concours, le programme détaillé des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7. - Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de stagiaire. Ils ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage de deux ans pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au ler échelon du grade de surveillant.
Ceux qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés, par décision du ministre, à accomplir une troisième et dernière année de stage, soit licenciés, soit, s’ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d’origine.
Sont dispensés du stage et intégrés au 2e échelon les agents comptant deux ans au moins de services en qualité de surveillant auxiliaire.

Art. 8. - Le stage s’effectue à l'école nationale pénitentiaire, dans les services de maison centrale ou de maison d’arrêt et de correction.

Art. 9. - Les emplois de surveillante de petit effectif sont tenus sans conditions autres que celles exigées à l’article 5 ci-dessus (2° et 3°), par ordre de priorité, par la femme du surveillant chef, par des femmes de surveillants chefs adjoints, de surveillants principaux, de surveillants ou par des veuves d’anciens agents.
Les conditions dans lesquelles les femmes de fonctionnaires du personnel de surveillance exercent leurs fonctions sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 10. - La promotion des surveillants au grade de surveillant principal a lieu au choix, par inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 53 et suivants de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, parmi les surveillants ayant atteint le 4° échelon de leur grade.
Elle est prononcée dans le nouveau grade à l'échelon de même rang. Les intéressés conservent l’ancienneté dont ils bénéficiaient dans. l'échelon de leur précédent grade.

Art. 11. - Peuvent être promus au grade de surveillant chef adjoint les surveillants principaux inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire et ayant ensuite satisfait aux épreuves d’un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les surveillants principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Art. 12. - Les promotions aux 2e et 1ère classes de surveillants chefs ont lieu au choix après inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 53 et suivants de la loi du 19 octobre 1946 susvisée et dans les conditions ci-après:
Peuvent être promus surveillants chefs de 2e classe les surveillants chefs adjoints ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans de services dans ce grade.
Peuvent être promus surveillants chefs de 1ère classe les surveillants chefs de 2e classe qui comptent un an d’ancienneté au 2e échelon de leur classe et quatre ans de services dans cette classe.

Art. 13. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :
Pour les surveillants et surveillants principaux, à deux ans pour les trois premiers échelons, à trois ans pour les deux suivants et à quatre ans pour les trois derniers.
Pour les surveillants chefs adjoints, les surveillants chefs de 2e classe et les surveillants chefs de 1ère classe, à trois ans pour tous les échelons.

Art. 14.
- Les promotions visées aux articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées conformément au tableau ci-après:

TITRE II CORPS DES SOUS-CHEFS ET CHEFS D’ATELIER

Art. 15. - Le corps des sous-chefs et chefs d’atelier des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend deux grades: sous-chef d’atelier et chef d’atelier.
Le grade de sous-chef d’atelier comprend dix échelons, celui de chef d’atelier, sept échelons.

Art. 16. - Les chefs d’atelier assurent la direction des ateliers, exploitations agricoles et chantiers les plus importants ou d’un ensemble d’ateliers et chantiers pour lesquels ils peu-vent être assistés de sous-chefs d’atelier.
Les-sous-chefs d’atelier assurent I’encadrement et la direction des détenus au travail, notamment dans les ateliers, les exploitations agricoles, sur les chantiers de réparation et de construction de bâtiments pénitentiaires, dans les ateliers de formation professionnelle. Pendant les heures et sur les lieux du travail, les chefs et sous-chefs d’atelier maintiennent l’ordre et la discipline.

Art. 17. - Les sous-chefs d’atelier sont recrutés parmi les candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, et avant subi avec succès un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique.
En outre, les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d’aptitude physique définies conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 ci-dessus sont applicables à l’examen professionnel de sous-chef d’atelier. La durée du stage est fixée à un an.
Toutefois, les nominations éventuelles en qualité de sous-chef d’atelier de fonctionnaires appartenant au coups des surveillants et reçus à l’examen professionnel sont prononcées à l'échelon doté d’un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien corps. En outre, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l’avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouveau grade, ceux-ci conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion ne leur accorde pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Cette dernière disposition est applicable aux fonctionnaires promus alors qu’ils ont atteint l'échelon maximum de leur grade. Dans ce dernier cas, l’augmentation de traitement résultant de la promotion doit être comparée à celle que l’intéressé a obtenue lors de son avancement à cet échelon maximum.

Art. 18. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :
Pour les sous-chefs d’atelier à un an dans le premier échelon, à deux ans dans les 2e, 3e, 4e échelons, à trois ans dans les 5e, 6e, 7e échelons, à quatre ans dans les 8° et 9e échelons.
Pour les chefs d’atelier, à trois ans.

Art. 19. - L’avancement au grade de chef d’atelier a lieu au choix, après inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 53 et suivants de la loi du 19 octobre 1916 susvisée, parmi les sous-chefs d’atelier appartenant au moins au 5e échelon de leur grade.
Les promotions sont prononcées suivant le tableau ci-après:



TITRE III CORPS DES ÉDUCATEURS


Art. 20. - Les éducateurs sont chargés de l’observation et de la rééducation des détenus en vue de leur reclassement social.

Art. 21. - Le corps des éducateurs (les services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend des éducateurs de 2e classe et des éducateurs de 1re classe.
Les effectifs du corps sont répartis entre la 2e et la 1re classe dans la proportion de 60 et 40 p. 100.
La 2e classe comprend huit échelons; la 1re classe cinq échelons.

Art. 22. - Les éducateurs de 2e classe sont recrutés par deux concours distincts:
Le premier concours est ouvert aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou de l’un des diplômes figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale.

Le second concours est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires justifiant de cinq ans de services accomplis dans les services extérieurs de l’administration pénitentiaire et âgés de quarante-cinq ans au plus.
Les limites d'âge ci-dessus sont, le cas échéant, et dans la limite de cinq années, reculées d’une durée égale à celle du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, au cours de périodes de mobilisation ou en vertu d’un engagement pour la durée de la guerre ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.

Art. 23. - La proportion des emplois offerts à chacune des deux catégories de candidats définies à I’article précédent est respectivement de 80 et 20 p. 100.

Art. 24. - Les deux concours institués à l’article 22 ci-dessus comprennent :
Une épreuve écrite de composition française sur un sujet d’ordre général (coefficient 2) ;
Une épreuve écrite théorique de criminologie (coefficient 2) ;
Une épreuve écrite consistant dans l'étude d’un dossier de délinquant (coefficient 1) ;
Une conversation d’une durée de dix minutes avec le jury (coefficient 2).
Les candidats doivent avoir satisfait à un examen psychologique dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 25. - Le programme détaillé des épreuves, les modalités d’organisation des concours et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 26. - Les candidats reçus sont nommés éducateurs stagiaires et doivent accomplir un stage d’une durée de un an. Pendant les trois premiers mois de leur stage, les intéressés exercent les fonctions de surveillant, à moins qu’ils n’aient déjà exercé ces fonctions pendant au moins trois mois.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l’objet, en fin de stage, d’un rapport établi par leur chef hiérarchique.

Au vue de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce, s’il y a lieu, la titularisation des stagiaires. Il peut accorder aux stagiaires non titularisés une prolongation de stage de un an au maximum.

A l’expiration du stage, les candidats définitivement écartés de la titularisation sont licenciés ou reclassés dans le corps des surveillants, compte tenu pour leur avancement du temps des services accomplis en qualité d'éducateur stagiaire,

Art. 27. - L’avancement à la 1re classe du grade d'éducateur a lieu au choix après inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 53 et suivants de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, parmi les éducateurs de 2e classe comptant au moins un an d’ancienneté au 80 échelon.

Art. 28. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée:

  • 1° Pour les éducateurs de 2e classe, à un an dans le 1er échelon, à dix-huit mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans dans les quatre échelons suivants;
  • 2° Pour les éducateurs de 1re classe, à trois ans.


TITRE IV CORPS DES GREFFIERS COMPTABLES ET ÉCONOMES


Art. 29. - Les greffiers comptables de 1re classe. assurent Ies fonctions de chef du greffe et la tenue de la comptabilité deniers. Les économes de 1re classe assurent les fonctions de chef de l'économat. Ils sont chargés de la comptabilité matières ainsi que de la régie industrielle.
Les greffiers comptables et économes de 2e classe leur sont adjoints pour les assister et, éventuellement, les remplacer dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 30. - Le corps des greffiers comptables et économes des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend des greffiers comptables et les économes de 2e classe et de 1re classe.
La 2e classe comporte huit échelons et la 1re classe cinq échelons.

Art. 31. - Les effectifs du corps sont répartis entre la 2° et la lro classe dans la proportion de 60 et 40 p. 100.

Art. 32. - Sous réserve de l’application de la législation des emplois réservés, les greffiers comptables et économes sont recrutés par deux concours distincts :

  • Le premier concours est ouvert aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée n’ayant été l’objet (l’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou de l’un des diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de’a fonction publique et du ministre de l'éducation nationale,
  • Le second concours est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires justifiant de cinq ans de services accomplis dans les services extérieurs de l’administration pénitentiaire et âgés de quarante-cinq ans au plus.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 22 ci-dessus sont applicables aux concours de greffier comptable et économe.

Art. 33. - Les deux concours institués à l’article précédent comprennent des épreuves écrites d’admissibilité (composition sur un sujet d’ordre général, coefficient 2; arithmétique, coefficient 1; organisation des services pénitentiaires, coefficient 1), et des épreuves orales d’admission (éléments de droit administratif et de droit financier, coefficient 1; éléments de droit civil, organisation judiciaire, instruction criminelle et droit pénal, coefficient 1 ; comptabilité des établissements pénitentiaires, coefficient 1).

Art. 34. - Les modalités d’organisation des concours, le programme détaillé des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 35. - Les candidats reçus aux concours sont nommés en qualité de stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage de un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au l« échelon de la 2e classe du grade de greffier comptable et économe.
Ceux qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés par décision du ministre à accomplir une deuxième et dernière année de stage, soit licenciés, soit , s’ils étaient déjà fonctionnaires de l’Etat ou agents des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, remis à la disposition de leur administration ou service d’origine.

Art. 36. - L’avancement de classe a lieu au choix, par inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 53 et suivants de la loi du 19 octobre 1946 susvisée.
Peuvent être promus à la 1ere classe les greffiers comptables et économes de 2e classe qui, nommés au 8e échelon de leur classe, ont accompli au moins un an de services à cet échelon.

Art. 37. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée dans la 2e classe à un an pour le 1er échelon, à dix-huit mois pour les deux échelons suivants et à. deux ans pour les quatre suivants; dans la lre classe à trois ans.

TITRE V CORPS DES SOUS-DIRECTEURS ET DIRECTEURS

Art. 38. - Le corps des sous-directeurs et directeurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend les grades suivants :
Sous-directeur ;
Directeur d'établissement ;
Directeur régional.
Les grades de sous-directeur, directeur d'établissement et directeur régional comportent respectivement six, cinq et quatre échelons.

Art. 39. - Les directeurs régionaux assurent la direction de l’ensemble des services pénitentiaires de leur région, contrôlent et inspectent tous les établissements. En outre, ils dirigent et administrent les établissements qui ne sont pas pourvus d’un directeur.

Les directeurs d'établissement assurent la direction et l’administration de l'établissement à la tête duquel ils sont placés. Ils dirigent l’ensemble des services qui en dépendent.

Les sous-directeurs sont adjoints soit a un directeur d'établissement, soit à un directeur régional, pour les assister ou les suppléer dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 40. - Les sous-directeurs sont recrutés par concours ouvert :
1° Aux greffiers comptables et économes de 1ère classe inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire;
2° Aux éducateurs de 1ère classe inscrits sur une liste d’aptitude établie comme il est prescrit au 1° ;
3° Aux surveillants chefs comptant au moins cinq ans de service en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie comme il est présent au 1° ;
4° Dans la limite d’un cinquième des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires appartenant a un corps classé au moins dans la catégorie B, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires d’un diplôme de licence ou équivalent et justifiant, s’ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie B, de douze ans de services dans ce corps.
Les emplois mis au concours qui ne sont pas pourvus au titre de la quatrième de ces catégories peuvent être attribués sur proposition du jury aux candidats des autres catégories.

Art. 41. - Le concours institué à l’article précédent comporte des épreuves écrites d’admissibilité (composition sur un sujet d’ordre général, coefficient 2 ; composition sous forme d’un rapport administratif ou d’une note sur sur un sujet de science pénitentiaire, coefficient 2) et des épreuves orales d’admission (éléments de droit administratif et de droit financier, coefficient 1 ; éléments de droit civil, organisation judiciaire, instruction criminelle et droit pénal, coefficient 1 ; science pénitentiaire : deux interrogations dont une de caractère pratique, coefficient 1 chacune).

Art. 42. - Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 ci-dessus sont applicables aux candidats appartenant à la 4e catégorie prévue à l’article 40.
Les candidats de cette catégorie, reçus au concours, sont nommés en qualité de stagiaire, ils ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage de deux ans pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de sous-directeur.
Ceux qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés par décision du ministre à accomplir une troisième et dernière année de stage, soit licenciés.
Les candidats appartenant aux trois premières catégories prévues à l’article 40 sont promus a l'échelon doté d’un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Art. 43. L’avancement de grade a lieu au choix, après inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 53 et suivants de la loi du 19 octobre 1946 susvisée.
Peuvent être promus au grade de directeur d'établissement, les sous-directeurs ayant atteint le 3e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade de directeur régional, les directeurs d'établissement ayant atteint le 2° échelon de leur grade.
Ces promotions sont prononcées à l'échelon doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade dans les mômes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article 17 ci-dessus.

Art. 44. - La durée moyenne du temps normalement passé-dans chaque échelon pouf la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon et a trois ans pour les autres échelons du grade de sous-directeur, à deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de directeur d'établissement et à trois ans dans les autres échelons, à trois ans dans les échelons du grade de directeur régional.

TITRE VI. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 45. - Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont ::
1° Le témoignage officiel de satisfaction ;
2° La promotion à l'échelon supérieur accordée sans condition d’ancienneté, après un acte de dévouement dûment constaté ou l’obtention de .trois témoignages officiels de satisfaction;
3° La médaille pénitentiaire, dont les conditions d’attribution ou de retrait restent fixées par le décret n° 56-558 du 7 juin 1956 pris en application du décret n° 56-403 du 25 avril 1956.
Art. 46. - Pour l’application de l’article 124 de la loi du 49 octobre 1946 susvisée, la proportion des fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser le dixième de l’effectif total de chaque corps.

TITRE VII. DISPOSITIONS SPECIALES


Art. 47. - Les dispositions de l’article 43 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d’obtenir chaque année communication de leurs notes chiffrées définitives.
Pour chacun des corps figurant au présent statut, les éléments ile notation facultatifs, les coefficients des divers éléments, les modalités de péréquation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique sans consultation préalable des organismes prévus par la coi précitée ou les textes subséquents.
A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d’ancienneté fixées respectivement à deux .ans, trois ans et quatre ans. Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l’objet de l’une des mesures prévues par l’article 135 de la loi du 19 octobre 1916 susvisée sans observation de la procédure disciplinaire.

Art. 48. - Les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire doivent, en tout temps, qu’ils soient ou :fion en service, s’abstenir en public de tout acte ou propos de Mature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l’ordre public.

Art. 49.
- Le garde des sceaux, ministre de la juslir•c, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services extérieurs do l’administration pénitentiaire de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Si cette situation persiste à l’expiration du délai fixé par la luise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend, après avis de la commission administrative paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Art. 50. - Les sanctions disciplinaires applicables eux fonctionnaires titulaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont :
1° L’avertissement;
2° Le blâme;
3° La radiation du tableau d’avancement;
4° L’abaissement d’un ou de deux échelons;
5° L’exclusion temporaire de fonction sans nullement pour une durée. de six mois au plus;
6° Le déplacement d’office ;
7° La rétrogradation de classe ou de grade;
8° La révocation sans suspension des droits à pension;
9° La révocation avec suspension des droits à pension.

Art. 51. - A l’exception de l’avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer l’une quelconque des sanctions disciplinaires prévues à l’article 50 ci-dessus dans les cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces laits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

Art. 52. - Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote qui est prépondérant.

Art. 53. - Les sanctions disciplinaires fixées par le décret du 13 septembre 1949 peuvent être prononcées contre les fonctionnaires stagiaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sans consultation du conseil de discipline dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article 51 ci-dessus.


TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 54. - Les fonctionnaires des cadres des services extérieurs de l’administration pénitentiaire en fonction au 31 décembre 1957 sont reclassés dans les grades régis par le présent décret conformément aux tableaux ci-après; la situation administrativement des intéressés est appréciée au 31 décembre 1957.

Art. 55. - Les premiers surveillants en fonction au 31 décembre 1957 sont reclassés dans le grade de surveillant principal suivant le tableau ci-après :


Art. 56. - Les sous-directeurs, les greffiers comptables et économes de 2e classe, les surveillants, les surveillants chefs adjoints et les surveillant chefs de classe qui avaient été inscrits aux divers tableaux d’avancement au titre de l’année 1958 en vue de leur promotion respectivement au grade de directeur, de greffier comptable ou économe de 1re classe, do surveillant principal, de surveillant chef de 2e classe et de sur-veillant chef de 1re classe pourront, nonobstant les conditions fixées par le présent décret, être maintenus au tableau établi au titre de I’année 1959 pour les nouveaux grades et classes correspondants.

Art. 57. - A titre transitoire, pourront être admis à se présenter aux concours ouverts après le 1er janvier 1959 pour le recrutement de sous-directeur, en plus des candidats mentionnés à l’article 40 ci-dessus et à condition d'être inscrits sur une liste d’aptitude, les greffiers comptables et économes reclassés aux 7e et 3° échelons de la 2° classe ainsi que les éducateurs reclassés aux 7e et 8° échelons de la 2e classe.

Art. 58. - Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, les surveillants qui ont atteint le 6e échelon de leur grade auront directement accès au grade de surveillant chef adjoint dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus pour les surveillants principaux.
Ces promotions seront prononcées conformément au tableau ci-après:

Art. 59. - Sont maintenues en vigueur les dispositions du titre IX du décret du 31 décembre 1927 fixant le statut du personnel des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.

Art. 60. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1959.

Fait à Paris, le 12 décembre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRE.

Le ministre d’Etat,
GUY MOLLET

Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.