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Décret du 13 avril 1999

Décret n° 99-276 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et portant création des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

NOR: JUSE9940058D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale,
Décrète :

Art. 1er.
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié dans les conditions prévues au présent décret.

Art. 2.
Au premier alinéa de l’article D. 76, les mots : « service socio-éducatif de l'établissement » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l'établissement ».

Art. 3.
L’article D. 79 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : « par un service socio-éducatif des services déconcentrés » sont remplacés par les mots : « par l’un des services pénitentiaires d’insertion et de probation ».
II. - Dans la seconde phrase, les mots : « le service socio-éducatif de son établissement » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de son établissement ».

Art. 4.
Au premier alinéa de l’article D. 94, les mots : « personnel socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l'établissement ».

Art. 5.
L’article D. 162 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « aux membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l'établissement ».
II. - Au deuxième alinéa, la référence à l’article D. 462 est remplacée par la référence à l’article D. 461.
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s’il y a lieu, au service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de l’intéressé. »

Art. 6.
Il est créé, après l’article D. 196, un article D. 196-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 196-1. - Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation" s’appliquent indifféremment aux personnels d’insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social. »

Art. 7.
Au premier alinéa de l’article D. 198, les mots : « des établissements » sont remplacés par les mots : « des services de l’administration pénitentiaire ».

Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article D. 219 est ainsi rédigé :
« Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires. »

Art. 9.
Le deuxième alinéa de l’article D. 255 est ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l’application des peines. »

Art. 10.
Au troisième alinéa de l’article D. 285, les mots : « service socio-éducatif conformément aux dispositions de l’article D. 464 » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Art. 11.
Au troisième alinéa de l’article D. 401, les mots : « au service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire ».

Art. 12.
Au deuxième alinéa de l’article D. 429, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire » et les mots : « caisses d’allocations familiales » sont remplacés par : « organismes sociaux ».

Art. 13.
Au deuxième alinéa de l’article D. 440, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Art. 14.
Le premier alinéa de l’article D. 441-1 est ainsi rédigé :
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d’organiser la programmation culturelle de l'établissement. »

Art. 15.
Au troisième alinéa de l’article D. 441-2, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Art. 16.
Aux deuxième et troisième alinéas de l’article D. 446, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

Art. 17.
Il est créé, entre le premier et le second alinéa de l’article D. 457, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l’article D. 573. »

Art. 18.
Il est créé, à l’article D. 459-1, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement. »

Art. 19.
La section V du chapitre X du titre II du livre V est ainsi rédigée :
« Section V
« De l’intervention socio-éducative
« Art. D. 460. - Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
« Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu’il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
« Art. D. 461. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l’individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l’application des peines.
« Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation fournissent à l’autorité judiciaire et aux services de l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l’exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l’application des peines.
« Art. D. 462. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est systématiquement avisé de l’identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
« Art. D. 463. - Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
« Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
« Art. D. 464. - Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
« Le travailleur social apprécie l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite.
« Art. D. 465. - La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l’un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
« Les lettres adressées par les détenus à d’autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

Art. 20.
Le paragraphe 2 de la section V du chapitre X du titre II du livre V est supprimé.

Art. 21.
Il est créé une section VI du chapitre X du titre II du livre V ainsi intitulée :
« Section VI
« Des visiteurs de prison »
Cette section comprend les articles D. 472 à D. 477.

Art. 22.
A l’article D. 472, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Art. 23.
L’article D. 473 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et du juge de l’application des peines » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa, les mots : « après avoir recueilli l’avis du juge de l’application des peines, soit à la demande de ce dernier » sont remplacés par les mots : « soit à la demande du juge de l’application des peines ».

Art. 24.
Au premier alinéa de l’article D. 474, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Art. 25.
La section VI du chapitre X du titre II devient la section VII.

Art. 26.
L’article D. 478 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 27.
Le deuxième alinéa de l’article D. 479 est ainsi rédigé :
« Il comporte l’adresse du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de l’antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée. »

Art. 28.
L’article D. 482 est ainsi rédigé :
« Art. D. 482. - L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n’en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s’en procurer. »

Art. 29.
A l’article D. 483, les mots : « l’administration pénitentiaire » sont rempacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 30.
Le deuxième alinéa de l’article D. 532 est ainsi rédigé :
« Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés. »

Art. 31.
L’article D. 533 est ainsi modifié :
I. - Au 2°, les mots : « de l’agent de probation compétent » sont remplacés par les mots : « du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
II. - Au 3°, les mots : « de l’agent de probation » sont remplacés par les mots : « du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
III. - Au 4°, les mots : « l’agent de probation » sont remplacés par les mots : « le travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Art. 32.
Au 2° de l’article D. 535, les mots : « comité de probation et d’assistance aux libérés, à charge pour ledit comité » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation, à charge pour ledit service ».

Art. 33.
A l’article D. 542, les mots : « Les comités d’assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « Les services pénitentiaires d’insertion et de probation ».

Art. 34.
L’article D. 544 est ainsi rédigé :
« Art. D. 544. - Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l’aide du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de sa résidence.
« Cette aide s’exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés. »

Art. 35.
Le titre XI du livre V est ainsi rédigé :
« TITRE XI. LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION
« Chapitre Ier. Les missions du service pénitentiaire d’insertion et de probation
« Art. D. 572. - Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d’insertion et de probation, service déconcentré de l’administration pénitentiaire, chargé d’exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est placé sous l’autorité du directeur régional des services pénitentiaires.
« Le siège du service pénitentiaire d’insertion et de probation et la liste des antennes locales d’insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
« Art. D. 573. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
« Il s’assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d’insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.
« Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
« Art. D. 574. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l’exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l’objet d’enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l’insertion des intéressés.
« Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l’exécution des peines privatives de liberté.
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l’emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ou à un travail d’intérêt général, aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l’article L. 51 du code du service national.
« Art. D. 575. - Sous l’autorité du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, les travailleurs sociaux s’assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
« Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d’information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
« Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l’issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.
« Chapitre II. Les attributions du juge de l’application des peines et des autres magistrats mandants
« Art. D. 576. - Le juge de l’application des peines :
« 1° Détermine les orientations générales relatives à l’exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
« 2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
« Le juge de l’application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
« Art. D. 577. - Le juge de l’application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
« Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s’il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
« Art. D. 578. - Le juge de l’application des peines et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d’hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
« Chapitre III. L’organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d’insertion et de probation
« Art. D. 579. - Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation s’assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l’exécution des instructions données par les magistrats mandants.
« Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
« Art. D. 580. - Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l’objet d’une mesure visée à l’article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d’ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
« Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
« Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
« Art. D. 581. - Les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l’autorité judiciaire ou aux services de l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
« Dans le cadre de l’exécution des mesures visées à l’article D. 574, les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
« Art. D. 582. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d’urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
« Art. D. 583. - A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l’application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
« Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.
« Art. D. 584. - Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet un rapport d’activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu’au juge de l’application des peines.
« Art. D. 585. - Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est consulté sur les demandes d’agrément formulées, conformément à la législation relative à l’aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.
« Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 586. - Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« Art. D. 587. - En l’absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service. »

Art. 36.
Les articles D. 466 à D. 471 et D. 587 à D. 598 sont abrogés.

Art. 37.
Les dispositions du présent décret prendront effet, pour chaque département, à compter de la publication de l’arrêté du ministre de la justice portant création du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
A cette date, le service pénitentiaire d’insertion et de probation se substituera aux comités de probation et d’assistance aux libérés et aux services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires existants dans le département. Les personnels pénitentiaires de ces services exerceront leurs missions au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans les conditions fixées par ledit arrêté.

Art. 38.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1999.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli