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Loi du 22 juin 1987

Loi n° 87-432 relative au service public pénitentiaire.


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.
Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines.

Art. 2.
L’Etat peut confier à une personne de droit public ou privé ou à un groupement de personnes de droit public ou privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement d'établissements pénitentiaires.
L’exécution de celte mission résulte d’une convention passée entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’Etat. Cette personne ou ce groupement de personnes sont désignés à l’issue d’un appel d’offres avec concours.
Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé selon une habilitation définie par décret en Conseil d’Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre de l’appel d’offres avec concours prévu à l’alinéa précité

Art. 3.
Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommes établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l’Etat.
Dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d’administration comprenant des représentants de l’Etat, majoritaires, des assemblées parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l’exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d’administration parmi les représentants de l’Etat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l’administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial.
A la demande du conseil d’administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l’administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial.
Les établissements publics pénitentiaires disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des détenus au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu’ils ont causes dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts.
Le conseil d’administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecte par l’Etat, au régime disciplinaire et à l’ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef d'établissement, sous l’autorité du garde des sceaux. Le conseil d’administration vote le budget et approuve le compte financier.
Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l’ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives aux établissements pénitentiaires.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 4.
Après le 3° de l’article 42 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. D'être appelé pour faire partie du conseil d’administration d’un établissement public pénitentiaire défini dans l’article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d’exercer des fonctions de membre du conseil d’administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d’habilitation prévue dans le dernier alinéa de l’article 2, ou d’exercer lesdites fonctions relevant de l’habilitation ; ».

Art. 5.
I. - Dans les articles 122, 123 et 135 du code de procédure pénale, les mots : « surveillant-chef de la maison d’arrêt » sont remplacés par les mots : « chef de l'établissement pénitentiaire ».

II. - Dans les articles 125, 132 et 713-2 du même code,
les mots : « surveillant-chef » sont remplacés par les mots :
« chef d'établissement ».

III. - L’article 717 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 717. - Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans l’exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.
« Les condamnés a des peines inférieures à cinq ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l’alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à trois ans.
« Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur délibération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an. »

IV. - Dans l’article 719 du même code, les mots : « maisons de correction. » et « maisons centrales » sont remplacés respectivement par les mots : « maisons d’arrêt » et « établissements pour peines ».

V. - Le premier alinéa de l’article 720 du même code est remplacé par les alinéas suivants :
« Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
« Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. »

VI. - Le second alinéa de l’article 728 du même code est abrogé.

Art. 6.
Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués, dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, entre établissements pénitentiaires, entre l’un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour aider les établissements pénitentiaires concernés à organiser le travail et la formation des détenus.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 22 juin 1987.

FRANÇOIS MITTERAND

Par le Président de la République :

Le premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d’Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ



Travaux préparatoires




Sénat :
Projet de loi n° 75 (1986-1987) ;
Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 102 (1986-1987)
Discussion les 19 décembre 1986, 7, 8 et 9 avril 1987, adoption le 9 avril 1987.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 630 ;
Rapport de M. Mamy, au nom de la commission des lois, n° 695 ;
Discussion les 5 et 6 mai 1987, adoption le 6 mai 1987.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 220 (1986-1987) ;
Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 233 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1987.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 796 ;
Rapport de M. Mamy, au nom de la commission des lois, n° 830 ;
Discussion et adoption le 11 juin 1987.