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Loi du 5 janvier 1951 sur la libération anticipée de certains détenus

Extrait de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

Chapitre IV. Libération anticipée de certains détenus.

Art. 20.
Quelles que soient la nature de la peine et la durée restant à courir, à l’exclusion toutefois des peines perpétuelles, tout condamné pour des faits définis à l’article premier de l’ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l’article premier de l’ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 pourra être libéré par anticipation.
Cette libération anticipée ne pourra être accordée aux condamnés par la Haute Cour de justice.

Art. 21.
La libération anticipée est accordée dans les mêmes formes et conditions que la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 août 1835, sous réserve des disposition de l’article précédent sur la nature de la peine et sa durée restant à courir.
La libération anticipée emporte les effets de la libération conditionnelle.
La libération anticipée pourra être révoquée dans les mêmes conditions que la libération conditionnelle. Néanmoins, la révocation devra intervenir en cas d’une condamnation quelconque pour les faits prévus aux articles 27 et 29 de la présente loi.

Art. 22.
Le dernier alinéa de l’article premier du décret du 17 juin 1938 relatif au bagne est abrogé.
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