Titre VII. - de quelques objets d’intérêt public et de sûreté générale
Chapitre II. Des Prisons, Maisons d’Arrêt et de justice.
Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque département au moins une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus ; et, près de chaque cour d’assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.
Article 604.
Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons pour peines.
Article 605.
Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.
Article 606.
Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.
Article 607.
Les gardiens des maisons d’arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d’avoir un registre.
Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par le juge d’instruction, pour les maisons d’arrêt ; par le président de la cour d’assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice ; et par le préfet, pour les prisons pour peines.
Article 608.
Tout exécuteur de mandat d’arrêt, d’ordonnance de prise de corps, d’arrêt ou de jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu’il conduira, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il sera porteur ; l’acte de remise sera écrit devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
Article 609.
Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu soit d’un mandat de dépôt, soit d’un mandat d’arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devant une cour d’assises, d’un décret d’accusation ou d’un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
Article 610.
Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l’acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l’ordonnance, l’arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.
Article 611.
Le juge d’instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la maison d’arrêt de l’arrondissement.
Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d’assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.
Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons et tous les prisonniers du département.
Article 612.
Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d’arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire général de police est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.
Article 613.
Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine ; la police de ces maisons lui appartiendra.
Le juge d’instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt et de justice, et qu’ils croiront nécessaires, soit pour l’instruction, soit pour le jugement.
Article 614.
Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.