5.3. Les récidives

2024-12-03T09:32:38.593441 image/svg+xml Matplotlib v3.6.2, https://matplotlib.org/ 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Comptage par personnes PRECIASS Nombre d'accusés en état de récidive jugés par les cours d'assises PRECICOR Nombre de prévenus en état de récidive jugés par les tribunaux correctionnels et les cours d'appel
Série PRECIASS PRECICOR
1831 1,296 4,960
1832 1,429 5,915
1833 1,318 7,132
1834 1,400 7,135
1835 1,486 8,909
1836 1,486 9,530
1837 1,732 10,438
1838 1,763 12,052
1839 1,749 12,568
1840 1,903 14,077
1841 1,772 13,716
1842 1,733 14,093
1843 1,814 15,471
1844 1,821 15,041
1845 1,699 15,361
1846 1,781 17,155
1847 2,183 20,929
1848 1,725 17,600
1849 1,916 21,114
1850 2,140 24,262
1851 2,162 26,544
1852 2,205 30,800
1853 2,401 33,299
1854 2,524 35,955
1855 2,279 36,492
1856 2,074 38,271
1857 2,003 39,639
1858 1,988 41,288
1859 1,764 41,489
1860 1,786 40,975
1861 1,709 44,223
1862 1,943 47,548
1863 1,701 45,937
1864 1,627 48,029
1865 1,661 50,071
1866 1,813 52,150
1867 1,865 57,438
1868 1,836 63,375
1869 1,780 60,129
1870 1,473 48,519
1871 1,531 45,516
1872 1,958 57,118
1873 2,041 61,428
1874 1,941 68,865
1875 1,818 67,991
1876 1,767 68,490
1877 1,688 71,045
1878 1,614 69,556
1879 1,710 70,555
1880 1,499 74,009
1881 1,622 79,719
1882 1,820 78,998
1883 1,590 82,732
1884 1,608 87,561
1885 1,698 89,634
1886 1,770 91,055
1887 1,683 92,204
1888 1,734 94,137
1889 1,710 96,449
1890 1,683 99,098
1891 1,670 98,253
1892 1,730 105,380
1893 1,741 104,528
1894 1,590 104,644
1895 1,380 99,434
1896 1,400 97,271
1897 1,304 93,909
1898 1,246 93,475
1899 1,411 88,183
1900 1,294 84,733
1901 1,240 85,814
1902 1,182 84,865
1903 1,182 84,254
1904 1,290 84,117
1905 1,444 87,184
1906 1,292 79,608
1907 1,327 83,292
1908 1,310 85,480
1909 1,179 84,706
1910 1,097 84,938
1911 1,078 90,244
1912 1,171 92,179
1913 1,077 86,268
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926 463 43,051
1927 461 47,764
1928 456 47,725
1929 406 45,161
1930 420 48,552
1931 381 51,238
1932 408 51,012
1933 489 58,456
1934 509 61,714
1935 532 64,356
1936 372 57,806
1937 296 45,504
1938 258 46,382
1939
1940 109 38,874
1941 131 51,724
1942 124 54,067
1943 168 46,517
1944 142 38,631
1945 146 37,146
1946 221 46,337
1947 343 49,296
1948 357 50,545
1949 547 44,739
1950 485 42,001
1951 436 41,980
1952 364 39,582
1953 255 37,202
1954 183 33,495
1955 162 36,388
1956 201 39,489
1957 232 41,404
1958 289 43,289
1959 353 44,251
1960 283 46,981
1961 310 57,574
1962 351 60,747
1963 407 68,808
1964 478 75,689
1965 508 89,859
1966 582 83,499
1967 440 80,536
1968 466 93,735
1969 376 81,159
1970 314 60,308
1971 334 89,847
1972 459 114,965
1973 563 125,684
1974 597 77,209
1975 750 75,278
1976 665 102,236
1977 777 127,554
1978 1,065 156,440

Informations sur le tableau

Les séries sur la récidive occupent, au moins jusqu'en 1932, une bonne place dans les tableaux du Compte général. Néanmoins, ces séries posent d'importants problèmes liés à la définition de la récidive, aux unités de compte et au mode de collecte de ce renseignement. Tous ces éléments pouvant varier dans le temps.

a.- Définition.

La récidive au sens de la statistique ne correspond pas à sa définition légale. Pour celle-ci, on rencontre en page XXXI du Compte général de 1885, le rappel suivant : "la législation n'aggrave la peine correctionnelle que pour les récidivistes qui ont précédemment subi au moins un an et un jour d'emprisonnement : pour les autres, elle ne permet aux juges de se mouvoir qu'entre le minimum et le maximum. En outre, elle autorise les cours et les tribunaux, si les circonstances leur paraissent atténuantes, à réduire l'emprisonnement, même en cas de récidive, au dessous du niveau correctionnel et à y substituer une amende qui peut n'être que d'un franc".

Pour la statistique, on trouve dans le Compte général de 1900, en page LXII, la définition suivante :

"Le mot récidive est pris ici dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'il désigne le fait de l'accusé ou du prévenu condamné de nouveau, après avoir précédemment encouru une ou plusieurs condamnations prononcées soit par les tribunaux militaires ou maritimes, soit par les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels".

De 1863 à 1913. on trouve également au début de la partie concernant les récidives (par exemple en page 125 du Compte général de 1885), la précision suivante : "** Tableaux XLVII à L. Il ne faut pas chercher à établir un rapprochement légal entre la nature et la durée des nouvelles peines prononcées et les antécédents : en effet, quoiqu'ils ne soient pas légalement récidivistes, les mineurs de seize ans, envoyés dans une maison de correction en vertu de l'article 66 du Code pénal ont dû être classés

avec les individus condamnés à l'emprisonnement, soit pendant l'année du compte, soit précédemment. De même, les condamnés militaires libérés des peines de détention, des travaux publics, etc., figurent avec les véritables récidivistes libérés des travaux forcés, de la réclusion et de l'emprisonnement. Le nombre de ces divers individus est d'ailleurs fort restreint.".

Il a fallu cependant attendre 1871 pour arriver à la stabilisation de cette définition. Pour cette année, le Rapport (Compte général de 1871, page XVII) indique : "jusqu'à présent, la récidive avait été recherchée et indiquée dans les comptes de la justice criminelle pour tous les accusés ou prévenus jugés, quel qu'ait été le résultat des poursuites. A partir de 1871, elle ne l'a été que pour ceux qui ont été condamnés. Il est, en effet, plus rationnel de ne pas considérer comme des récidivistes les individus acquittés en second lieu".

Cela correspond encore à la mention "déjà condamné" qui figure sur les fiches de casier judiciaire, sans considération donc de l'infraction ou de la juridiction de jugement précédentes. C'est elle qui permet après 1954 dans le cadre du traitement mécanographique de désigner un condamné comme récidiviste.

b.- Sources et unité de compte.

Jusqu'en 1932, une partie spéciale du Compte général est consacrée aux récidives. Elles sont croisées, selon les périodes, avec divers renseignements tels que : peine antérieure, nouvelle peine, infraction antérieure, nouvelle infraction, temps écoulé depuis la dernière condamnation, sexe du condamné, âge lors de la première condamnation, âge lors de la nouvelle condamnation, degré d'instruction, lieu de détention, comparaison avec les libérations ou montant du pécule remis lors de la libération.

Petit à petit, les renseignements annexes se réduisent et à partir de 1933, la récidive ne figure plus que sous la forme d'une colonne dans le tableau d'activité des cours d'assises ou des tribunaux correctionnels, croisant l'infraction et la peine.

Les seules séries retenues dans cette base concernent ce que l'on peut relever à propos de la récidive sur toute la période, soit les accusations et préventions (avant 1871) ou les condamnations criminelles ou correctionnelles (à partir de 1871), concernant des individus déjà condamnés antérieurement.

Même avec ces définitions, les séries restent criticables. Déjà le Rapport sur l'administration de la justice criminelle en France de 1826 à 1880, en pages LXXXIII et LXXXIV, apporte cette mise en garde : "Comme il importe de ne pas comparer entre eux des éléments hétérogènes, l'examen des comptes annuels doit porter séparément, au moins, en ce qui concerne les nombres absolus ou moyens, sur deux périodes, la première s'arrêtant à 1850 et la seconde partant de 1851. C'est en effet par une circulaire du

6 novembre 1850 que les casiers judiciaires furent créés ; or, avant cette époque, les antécédents judiciaires des individus poursuivis étaient difficilement constatés ; de plus, les investigations du ministère public ne s'étendaient pas aux prévenus jugés à la requête, soit des parties civiles, soit des administrations publiques ; enfin, de 1828 à 1835, les individus jugés plusieurs fois pendant l'année du compte, n'étaient comptés qu'une fois dans les tableaux, tandis que, depuis, on les inscrit autant de fois qu'ils ont subi de jugements, en avant soin d'indiquer le nombre de ceux-ci. On voit, par conséquent, qu'un rapprochement relatif à la marche de la récidive, entre la période qui a précédé l'institution des casiers judiciaires et celle qui l'a suivie ne pourrait que conduire à des conclusions erronées".

Pour ce qui est de l'unité de compte, on note donc qu'il faut attendre 1836 pour adopter la règle de comptage multiple des récidivistes condamnés plusieurs fois dans l'année, ce qui revient à compter les condamnations de récidivistes et non les récidivistes.

Cette règle est indispensable si l'on veut rapporter la partie au tout, puisqu'elle s'applique à l'ensemble des condamnés/ condamnations. Notons que les mineurs de 16 ans remis à leurs parents ou envoyés en maison de correction (art. 66 du C.P.) ne sont pas comptés comme condamnés, même si le passage en maison de correction compte ensuite pour la récidive (cf. ci-dessus).

Pour ce qui est de l'origine du renseignement, la citation précédente met en lumière le rôle du casier judiciaire. En 1880. on pouvait penser que la récidive était mieux connue grâce à lui et, partant, mieux mesurée. Dès le début du XIXème siècle. il faudra constater que cette méthode, dès lors que d'importantes amnisties impliquent l'effacement massif d'inscriptions au casier judiciaire, interdit une véritable connaissance de la récidive... au sens statistique. Ainsi selon le rapport du Compte général de 1902 (p. XXV) près de 150 000 bulletins ont été retirés du casier à la suite de l'amnistie du 27 décembre 1900. Chiffre à comparer aux quelques 180 000 bulletins classés dans l'année, le casier comptant à ce moment environ 8,4 millions de bulletins (p. XXIX). En 1905 à nouveau on trouve mention du retrait d'encore 50 000 bulletins en un an pour la même raison. Et l'auteur du rapport de conclure :"C'est dire dans quelle mesure le chiffre des récidivistes porté dans la statistique est au dessous de la vérité" (Compte général de 1905, p. XXXIII). Le casier judiciaire ne permet, bien sûr, que de connaître la récidive légale ou, au plus, l'existence d'une condamnation antérieure non amnistiée. L'évolution de cette statistique devient donc. avec le temps, essentiellement liée à l'influence des différentes lois d'amnistie.

c.- Récidive : Synopsis.

Années Définition Unité de compte Champ
Assises Tribunal correctionnel
1831
1834
Déjà condamné sans précision Personnes poursuivies sans double compte Accusés Prévenus délits communs ?
1835
1850
Idem Accusés ou prévenus autant de fois qu'ils apparaissent Accusés Prévenus poursuivis à la requête du Ministère public
1851
1859
Déjà condamné selon casier judiciaire Idem Idem Idem
1860
1870
Idem Idem Idem Prévenus sauf "délinquants forestiers"
1871
1913
Idem Condamnation Condamnés Condamnés, sauf "délinquants forestiers"
INTERRUPTION DE LA PUBLICATION
1926
1954
Idem Idem Idem Condamnés (total)
1955
1978
Idem Condamnation inscrite au casier Idem Idem

Sources de la base DAVIDO
Construction de la base de données
Présentation des séries

Table des matières

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Séries par ordre alphabétique