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Loi du 24 janvier 1850

Loi relative à la transportation des insurgés de juin en Algérie.

Délibérée en séance publique à Paris, le 24 janvier 1850.

L’Assemblée Nationale Législative a adopté d’urgence la loi dont la teneur suit :

  • Article premier : "Tous les individus actuellement détenus à Belle-Île, et dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848, par suite des décisions des commissions instituées par le pouvoir exécutif, seront transférés en Algérie, qu’elle qu’ait été l'époque de leur arrestation."
  • Article 2 : "Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l'État, et y formeront un établissement disciplinaire spécial."
"Cet établissement devra être entièrement séparé des colonies agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848, et des établissements formés par les colons volontaires."
  • Article 3 : "Les transportés seront assujettis au travail sur l'établissement.

L’exercice de leurs droits politiques restera suspendu.

Ils seront soumis à la juridiction militaire.

Les lois militaires leur seront applicables. Toutefois en cas d'évasion de l'établissement les transportés seront condamnés à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation.

Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaire envers leurs chefs et surveillants, civils ou militaires."

  • Article 4 : "Dix années après la promulgation de la présente loi, la transportation cessera de plein droit.
Néanmoins, le Président de la République pourra ordonner des mises en liberté, mais seulement par des décisions individuelles, et après avoir pris l’avis du Conseil d'État."
  • Article 5 : "Trois années après le débarquement des transportés en Algérie, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre provisoire, la concession d’une habitation et d’un lot de terre sur l'établissement."
  • Article 6 : "Après une nouvelle période de sept années, si le transporté qui a obtenu la concession provisoire d’un lot de terre déclare vouloir s'établir en Algérie, et s’il a continué à tenir une bonne conduite, la propriété définitive pourra lui être concédée."
  • Article 7 : "Dans le cas de désertion ou d'évasion, les condamnés pourront être déclarés déchus de tous droits qu’ils auraient précédemment obtenus."
  • Article 8 : "Des règlements d’administration publique détermineront l'étendue, la nature et les conditions des concessions à faire, en vertu de la présente loi, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, et le mode suivant lequel ces concessions seront accordées ou révoquées."
  • Article 9 : "Des décrets du Président de la République régleront l’organisation militaire de l'établissement des transportés."
  • Article 10 : "Des arrêtés du Ministre de la guerre détermineront les formes de la comptabilité et tous les autres détails relatifs au service et à la gestion de cet établissement."
  • Article 11 : "Il sera pourvu par l'État aux dépenses de voyage des femmes légitimes et des enfants de transportés, quand l'état de l'établissement permettra qu’ils soient réunis à leurs maris ou à leurs pères.

Ils seront soumis au régime du territoire sur lequel ils seront établis.

Ils pourront être admis à prendre part aux travaux de l'établissement."

  • Article 12 : "En cas de décès du transporté, les droits de sa femme et de ses enfants seront réglés comme il suit :
Si le transporté avait obtenu une concession provisoire, cette concession pourra être conservée à la femme et aux enfants, et convertie ultérieurement en propriété définitive. Si le transporté avait obtenu une concession définitive, elle sera transmise aux héritiers selon le droit commun. Si le transporté n’avait obtenu encore aucune concession, sa femme et ses enfants pourraient se pourvoir auprès de l’autorité compétente, pour obtenir la concession d’une habitation et d’un terrain."
  • Article 13 : "Il est ouvert au ministre de la Guerre, (budget de l’Algérie), sur l’exercice 1850, un crédit d’un million de francs (1.000.000 f) pour l’exécution de la présente loi."
  • Article 14 : "Jusqu'à ce que l'établissement ait été approprié pour recevoir les transportés, le Gouvernement est autorisé à détenir ces transportés dans celle des forteresses de l’Algérie qui sera déterminée par le chef du pouvoir exécutif."


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