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Loi du 8 juin 1850

Loi sur la déportation

  • Article premier : "Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l’article 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors du territoire continental de la République.

Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leurs personnes.

Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d’administration publique."

  • Article 2 : "En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de déportation simple sera seule appliquée."
  • Article 3 : "En aucun cas la condamnation à la déportation n’emporte la mort civile : elle entraîne la dégradation civique.

De plus tant qu’une loi nouvelle n’aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.

Néanmoins hors les cas de la déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l’exercice des droits civils dans le lieu de déportation.

Il pourra leur être remis, avec l’autorisation du Gouvernement, tout ou partie de leurs biens.

Sauf l’effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation."

  • Article 4 : "La vallée de Vaitahau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’application de l’article premier de la présente loi."
  • Article 5 : "L'île de Nuka-Hiva, l’une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’exécution de l’article 17 du Code pénal."
  • Article 6 : "Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s’ils le demandent.

Il pourvoira à l’entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources."

  • Article 7 : "Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation vers les nouveaux."
  • Article 8 : "La présente loi n’est applicable qu’aux crimes commis postérieurement à sa promulgation."