Art. Ier. Tout forçat libéré sera tenu de déclarer dans quel département et dans quelle commune il veut établir sa résidence.
II ne pourra l'établir ni dans une ville de guerre, ni à moins, de trois myriamètres de la frontière.
2. Le département et la commune qu'il aura choisis pour sa résidence seront désignés sur la feuille de route qui lui sera délivrée.
3. Arrivé dans le département où il aura fixé sa résidence, il se présentera à la préfecture, y déclarera la commune où il veut aller résider, et sera mis, par le préfet, sous la surveillance de l'autorité locale.
4. Les ministres de la marine et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.