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Le verdict

Après le délibéré, une fois la cour d'assises rentrée en salle d'audience, le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses, et prononce l'arrêt portant condamnation ou acquittement.

La loi du 10 août 2011 a imposé la motivation des verdicts rendus par la Cour d’assises. Quant aux modalités de mise en œuvre de cette exigence nouvelle, l’art. 365-1CPP prévoit que le président de la Cour d’assises ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions. Sur la forme, la motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté. Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté.

Cette dernière phase est peu connue, mais après que la cour d'assises se soit prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts après que les parties et le ministère public aient été entendus. La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

À NOTER L’appel des décisions rendues par la Cour d’assises en premier ressort

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel depuis la loi du 15 juin 2000. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises, dont le jury comporte 9 jurés (ils étaient au nombre de 12 avant la loi du 10 août 2011), désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, et qui procède au réexamen de l'affaire. Dans tous les cas, l'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

S’agissant des arrêts de condamnation, le droit d'appel principal n'appartient qu'à l'accusé et au ministère public. Le ministère public dispose en outre d'un droit d'appel incident en cas d'appel principal de l'accusé. La partie civile ou civilement responsable ne peuvent relever appel des arrêts de condamnation. S’agissant des arrêts d’acquittement, le droit d’appel est ouvert au seul ministère public et le législateur réserve l'exercice de ce droit uniquement au procureur général. La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.