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Témoins et experts

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés. Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Les témoins déposent dans l'ordre établi par le président. Avant de commencer leur déposition, ils prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Certains témoins ne peuvent toutefois jamais être entendus sous serment : les ascendants, descendants, alliés ou conjoint de l'accusé ou de la partie civile ; les mineurs de moins de 16 ans. L’audition des témoins ne doit pas être interrompue ; ils ne sont questionnés qu’à l’issue de leur déposition.

Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas ou mal été signifié. La cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.


À NOTER

Réforme de la cour d’assises (loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs et décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2011)

Débats devant la cour d’assises : l’art. 335 CPP dresse la liste des personnes dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment. La loi ajoute à cette liste « toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises ».