Législation / Textes relatifs à la récidive /

3 avril 1903. Loi modifiant les art. 334 et 335 du Code pénal, 4 de la loi du 27 mai 1885 et 5 et 7 du Code d’instruction criminelle

2. Le dernier paragraphe de l’art. 4 de la loi du 27 mai 1885 est modifié ainsi qu’il suit : Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites. Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 francs à 1,000 francs, avec interdiction de séjour à dix ans, tous individus ayant fait métier de souteneur. Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent la prostitution d’autrui sur la voie publique et en partage sciemment les profits.


3. Le § 2ème de l’art. 4 de la loi du 27 mai 1885 est modifié ainsi qu’il suit : 2ème une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations soir à l’emprisonnement pour des faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour : vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, assistance de la prostitution d’autrui sur la voie publique, vagabondage ou mendicité, par application, des art. 277 et 279 du Code pénal.