Service social des établissements pénitentiaires.
SECTION IV Moyens mis à la disposition des assistantes sociales pour remplir leur rôleArt. 19.
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par l’assistante sociale, soit à leur demande, soit sur appel de celle-ci.
A cet effet, les prévenus et condamnés qui désirent s’entretenir avec elle peuvent solliciter par écrit une audience. Les lettres par eux adres-sées à l’assistante sont remises sous pli cacheté 1 aux agents de l’Administration et déposées par ces derniers dans un casier spécialement affecté à cet usage.
De son côté, l’assistante peut convoquer un détenu ; mais dans tous les cas, elle est seule juge de l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer pour lui les démarches qu’on sollicite d’elle. Toutefois son rôle ne saurait s'étendre à des activités qui ne seraient pas d’ordre social.
Art. 20.
En application des dispositions de l’article 5, alinéa 2 du décret du 1er avril 1952, les assistantes sociales sont autorisées à circuler librement pour les besoins de leur service dans les locaux de détention de l'établissement où elles sont affectées, à l’exclusion toutefois des ateliers pendant les heures de travail.
Elles peuvent s’entretenir avec les détenus, soit dans les salles mêmes où ceux-ci sont placés, soit dans un bureau aménagé à l’intérieur de la détention et qui leur est réservé. Dans ce dernier cas, l’assistante remet au chef d'établissement ou à un membre du personnel désigné par lui, la liste des détenus qu’elle désire recevoir. Ceux-ci sont extraits des locaux où ils se trouvent et conduits sous surveillance au bureau de l’assistante. Ces entretiens ne doivent pas avoir lieu pendant les heures de travail des détenus.
La porte du bureau peut être vitrée, mais les entretiens doivent avoir lieu en dehors de toute autre présence conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 5 du décret du 1er avril 1952.
Art. 21.
Par exception aux règles posées à l’article précédent :
L’accès des assistantes est subordonné à une autorisation préalable du chef d'établissement dans les quartiers disciplinaires, les dortoirs en commun des quartiers des hommes ainsi que dans les ateliers des mai-sons centrales et établissements assimilés ;
Un gradé assiste aux entretiens quand une assistante visite un condamné à mort, mais il s'éloigne suffisamment pour ne pouvoir entendre une conversation échangée a voix basse (Art. 10 de la circulaire du 9 mars 1949) ;
Les prévenus et accusés auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions de l’article 613 du Code d’Instruction Criminelle ne peuvent recevoir la visite de l’assistante à moins que celle-ci ne soit en possession d’une autorisation expresse et écrite du magistrat chargé de l’information,
Art. 22.
Pour pénétrer dans les établissements pénitentiaires autres que celui où elles sont affectées, les assistantes sociales doivent être munies d’une autorisation délivrée soit par l’Administration centrale, soit par le directeur de la circonscription.
Notes
1. | La note figurant sous l’article 29 de la circulaire du 6 septembre 1948 sur la correspondance des détenus doit être modifiée en conséquence. |