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Circulaire du 31 mai 1952 (2/5)

Service social des établissements pénitentiaires.


CHAPITRE II. Rôle des assistantes sociales à l'égard des détenus




Art. 6.
Conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa premier du décret du 1er avril 1952, les assistantes sociales ont pour mission de veiller au relèvement moral des détenus et de faciliter leur reclassement après leur libération.
Elles doivent, dès l’arrivée des détenus dans l'établissement, procéder à un dépistage social systématique.

SECTION I Le dépistage social

Art. 7.
L’assistante sociale doit prendre le plus rapidement possible contact avec les entrants. A cet effet, elle est avisée chaque jour ou à chacune de ses visites, par les services du greffe, du nom et de la situation pénale de tout détenu récemment écroué.

Les indications qu’elle recueille lui permettent d'établir une fiche sociale (modèle 553 Imp. adm. MELUN) dont les rubriques seront complétées progressivement selon les besoins.

Art. 8.
L’assistante doit immédiatement s’informer de la situation matérielle et morale de l’intéressé ainsi que de celle de sa famille. Elle prend toutes mesures urgentes, soit directement, soit par l’intermédiaire de services sociaux extérieurs, pour remédier aux difficultés que chaque espèce pourrait présenter.
Il lui appartient notamment, dans le cas où cela pourrait être utile, de se mettre en rapport avec les employeurs afin que soit réservée la place qu’occupait le détenu avant son incarcération.
Les fiches et dossiers modèles 550, 551 et 552 (Imp. Adm. MELUN) peuvent se substituer à la fiche mod. 553 lorsque, par suite du travail social engagé, le format de cette dernière se révèle insuffisant.


SECTION II
Le relèvement moral des détenus

Art. 9.

Principalement dans les établissements dépourvus d'éducateurs, les assistantes sociales doivent s’efforcer de faciliter le relèvement moral des détenus. Dans ce but, elles visitent, conseillent et soutiennent les intéressés, en commençant pour les plus jeunes, les primaires et parmi les récidivistes ceux qui paraissent ouverts à leur bonne influence.
Elles peuvent également se faire suppléer dans ce rôle de rééducation par les visiteurs et visiteuses de prisons ainsi que le prévoit l’article 5 alinéa 3 du décret du 1er avril 1952 et la circulaire du 20 janvier 1947.

Art. 10.
Chaque visiteur doit, lors de sa première visite à un détenu, remplir une fiche (modèle 537, Imp. Adm. MELUN) et la remettre sans délai à l’assistante sociale qui la classe par ordre alphabétique.
L’assistante est chargée de la tenue du fichier des visiteurs de l'établissement ; elle signale à ceux-ci la prise en charge d’un même détenu par deux visiteurs ; le fichier doit être placé en un lieu facilement accessible aux visiteurs qui peuvent ainsi le consulter à leur gré.
Une fois par trimestre, l’assistance prend l’initiative de réunir tous les visiteurs pour une confrontation des méthodes employées et des résultats obtenus.

Art. 11
L’assistante doit, en accord avec le chef d'établissement, rechercher tous les moyens qui, sans nuire à la discipline, à la sécurité et au travail dans l'établissement, sont susceptibles d’enrichir les connaissances intellectuelles, professionnelles et la culture générale des détenus.
Lorsque la disposition des locaux de l'établissement le permet, et après autorisation préalable du directeur de la circonscription pénitentiaire, il y a lieu notamment d’organiser, soit avec des concours étrangers, soit avec l’aide des détenus, des conférences, concerts, chorales, représentations théâtrales, cours ménagers, cours d’instruction générale ou de technique industrielle, etc... Il peut également être fait appel à des émissions radiophoniques et à des projections cinématographiques suivies, si possible, de commentaires appropriés.
A l’occasion des fêtes il est recommandé aux assistantes d’organiser, dans la mesure des moyens dont elles disposent, des distributions de denrées alimentaires ou d’objets utiles.

Art. 12.
Dans les maisons d’arrêt et de correction dont la population ne dépasse pas 300 détenus, l’assistante est chargée de l’organisation et du contrôle de la bibliothèque mise à la disposition des détenus, conformément aux prescriptions de la circulaire A. P. 24 du 13 décembre 1950.
Elle doit notamment contrôler le détenu bibliothécaire en veillant au bon classement des ouvrages, à la mise à jour du catalogue général et des catalogues annexes sur lesquels les détenus font leur choix, à la tenue du registre de distribution, à la réparation et, le cas échéant, à la reliure des livres.

Art. 13.
Le chef d'établissement peut confier à l’assistante sociale le soin d’annoncer aux détenus les nouvelles graves ou importantes concernant leur famille et de faire part aux familles des nouvelles du même ordre concernant les détenus.


SECTION III
Le reclassement des libérés

Art. 14.
Les services du greffe de l'établissement signalent à l’assistante les détenus libérables par expiration de peine un mois à l’avance.
Les intéressés sont aussitôt reçus par l’assistante pour que soient entreprises les démarches ayant notamment pour but de procurer à tous ceux qui en auraient besoin, travail, hébergement, vêtements et aide financière.
L’assistante, à cet effet, travaille en liaison avec les œuvres charitables et tous les services publics susceptibles de procurer aux libérés des emplois ou des secours.
Lorsque le libéré définitif ne possède pas d’appui moral, l’assistante s’efforce de le persuader avant son élargissement, de solliciter le soutien du Comité d’Assistance aux libérés.

Art. 15.
Les services du greffe signalent pareillement les détenus susceptibles d'être proposés pour la libération conditionnelle.
Eventuellement, l’assistante recherche alors avec l’accord des intéressés, les certificats d’hébergement ou de travail nécessaires. Elle peut, si elle l’estime utile, joindre au dossier un rapport social. Cette pièce comporte des renseignements sur le détenu, son milieu, ses conditions de vie antérieures à l’incarcération, ses projets et ses possibilités de reclassement. Ce rapport doit être objectif et mettre par conséquent en évidence aussi bien ce qui est défavorable au détenu que ce qui lui est favorable.
L’assistante prend contact si elle le juge utile avec le Président du Comité d’assistance aux libérés dans le département duquel le condamné se retire, pour indiquer tous les moyens susceptibles, à son avis, de favoriser la réintégration du libéré dans la vie sociale.
Conformément aux dispositions de la circulaire A. P. 32 du 11 mai 1951, l’assistante sociale est consultée sur le point de savoir si un dossier de proposition à la libération conditionnelle doit être présenté en faveur de certains condamnés aux travaux forcés.

Art. 16.
Lorsqu’un détenu bénéficie d’une mesure entraînant sa libération immédiate et imprévue, l’assistante prend d’extrême urgence toutes les dispositions qui lui paraissent utiles pour assurer un rapide reclassement du libéré. A cette fin, elle doit être informée dans les plus brefs délais de la levée d'écrou par le greffe de l'établissement.

Art. 17.
L’assistante prévenue à l’avance de la date de libération des détenus placés à l’infirmerie de l'établissement ou hospitalisés, doit rechercher, en accord avec le médecin, un placement sanitaire adéquat à la situation des intéressés.

Art. 18.
Lorsqu’un détenu de nationalité étrangers sollicite l’aide de l’assistante pour régulariser sa situation administrative, celle-ci, après avoir pris l’accord écrit de l’intéressé, fait parvenir au Service Social de la Main-d'Œuvre Etrangère compétent le questionnaire spécial prévu par la circulaire 243 O. G. du 2 avril 1951.