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Titre VII

De la paternité et de la filiation

Texte du March 23, 1803, valide du April 2, 1803 au Jan. 3, 1972

Version en vigueur au March 31, 1804

Chapitre I

De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage

Texte du March 23, 1803, valide du April 2, 1803 au Jan. 1, 1835

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 312

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

L’enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Article 313

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.

Article 314

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

L’enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3° si l’enfant n’est pas déclaré viable.

Article 315

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

Article 316

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.

Article 317

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

Article 318

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère.

Chapitre II

Des preuves de la filiation des enfans légitimes

Texte du March 23, 1803, valide du April 2, 1803 au Jan. 1, 1835

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 319

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil.

Article 320

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.

Article 321

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société;

Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

Article 322

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 323

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l’admission.

Article 324

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Article 325

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

Article 326

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d’état.

Article 327

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

L’action criminelle contre un délit de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.

Article 328

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

Article 329

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

Article 330

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

Chapitre III

Des enfans naturels

Texte du March 23, 1803, valide du April 2, 1803 au Jan. 1, 1835

Version en vigueur au March 31, 1804

Section I

De la légitimation des enfans naturels

Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 331

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

Article 332

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

Article 333

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

Section II

De la reconnaissance des enfans naturels

Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 334

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

Article 335

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin.

Article 336

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 337

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans.

Article 338

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

Article 339

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

Article 340

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.

Article 341

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Article 342

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.