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Section VIII

De l’administration du tuteur

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 450

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.

Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Article 451

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.

Article 452

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Dans le mois qui suivra la clôture de l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature.

Article 453

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Dec. 22, 1958

Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature.

Article 454

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.

Article 455

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Jan. 1, 1878

Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d’emploi.

Article 456

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l’emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit.

Article 457

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Jan. 1, 1835

Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu’après qu’il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.

Article 458

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Sept. 3, 1807

Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal civil de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Article 459

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Dec. 22, 1958

La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.

Article 460

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.

Article 461

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire.

Article 462

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Article 463

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur.

Article 464

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil de famille.

Article 465

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Dec. 15, 1921

La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.

Article 466

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Dec. 22, 1958

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Article 467

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Sept. 3, 1807

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil.

La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Article 468

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Jan. 1, 1878

Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s’il y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.