Visits / Au Tribunal / Droit pénal /

Violences mortelles

L’art. 222-7 CP incrimine « les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Il est sans doute audacieux de faire figurer les violences mortelles parmi les atteintes « volontaires » à la vie, puisque, précisément l’auteur d’une telle infraction n’a pas été animé de l’intention de donner la mort. C’est d’ailleurs le seul élément qui justifie qu’il soit poursuivi du chef de violences mortelles plutôt que sur le fondement de la qualification de meurtre. Néanmoins, s’il n’a pas poursuivi le but d’infliger la mort, l’auteur de violences mortelles n’est pas non plus simplement un imprudent, puisqu’il a volontairement exercé des violences sur sa victime dans le but de la blesser plus ou moins gravement. Aussi, il ne fait guère de doute qu’il s’agit là d’une infraction intentionnelle. Il n’est donc pas si déplacé qu’il y paraît d’intégrer cette infraction aux atteintes volontaires à la vie. Par ailleurs, l’insérer parmi les atteintes à l’intégrité de la personne, aurait constitué une solution moins satisfaisante encore, dans la mesure où c’est bien la vie qui doit ici être ôtée pour que l’infraction soit constituée, et il n’est guère d’ergotage possible sur ce point.

Violences mortelles : cliquer sur l'image pour télécharger le fichier

Élément matériel

Élément moral

Répression

L’élément matériel des violences mortelles se décompose entre un comportement, un résultat et un lien de causalité. Ces trois composantes sont, pour l’essentiel, identiques à celles qui constituent l’élément matériel du meurtre.. Il n’est qu’une différence qui vient troubler la similitude de l’élément matériel des deux infractions : la tentative de violences mortelles n’est jamais envisageable.

En effet, bien que la tentative de crime soit toujours incriminée et que les violences mortelles soient ainsi qualifiées par le législateur, il serait grotesque de poursuivre un individu du chef de tentative de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.  Pareille posture est inconcevable. Cela ne signifie pas pour autant que celui qui tente d’infliger des violences mais dont l’entreprise échoue doive rester impuni. Celui là pourra faire l’objet de poursuites du chef de violences ayant entraîné un résultat moindre, tel un choc émotif (atteintes à l’intégrité corporelle).

Les violences mortelles font partie des infractions intentionnelles, l’intention requise se composant d’un dol général et d’un dol dépassé. L’identité entre les éléments constitutifs du meurtre et celui des violences mortelles se poursuit au niveau du dol général, qui, là encore, se définit comme la volonté de l’acte positif en ayant conscience de violer la loi pénale. C’est en revanche là que cesse la similitude entre les deux infractions.

En effet, à la différence du meurtre, les violences mortelles ne reposent pas sur un dol spécial, mais sur un dol dépassé exigeant que l’agent n’ait eu que la volonté de blesser sa victime, sans jamais désirer sa mort. Le résultat doit donc avoir dépassé l’intention de l’agent. Si l’action laisse apparaître l’intention de donner la mort, la qualification de violences mortelles doit être abandonnée au profit de celle de meurtre. La substitution au dol spécial du dol dépassé constitue ainsi l’unique critère de discrimination entre le meurtre et les violences mortelles.

 

Les violences mortelles sont réprimées par quinze ans de réclusion criminelle. Cet écart avec les peines applicables au meurtre se justifie par le fait que, non  animé d’une intention de donner la mort, l’auteur de violences mortelles manifeste une dangerosité moindre. Les peines sont portées à 20 ans de réclusion criminelle si les violences sont aggravées par l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues par l’art. 222-8 CP. On retrouve notamment parmi ces circonstances l’infraction commise : sur un mineur de 15 ans ;  à raison de l’orientation sexuelle de la victime ; par le conjoint ou le concubin de la victime ; avec préméditation ou guet-apens ; avec usage ou menace d’une arme…

L’art. 222-7 prévoit in fine une aggravation ultime qui porte la peine à 30 ans de réclusion criminelle : infraction commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.