Ordonnance 45-174
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Texte du 2 février 1945,
Version en vigueur au 9 janvier 1952
Exposé des motifs
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Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants.
Le statut de l’enfance traduite en justice a été fixé en France par la loi du 22 juillet 1912, qui a constitué à l’époque, si l’on tient compte de l’évolution du droit criminel et de la science pénitentiaire depuis le code pénal jusqu’à nos jours, l’étape la plus importante qu’ait jamais franchie le législateur pour se dégager des cadres traditionnels de notre droit, dont on est d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le relèvement de l’enfance.
Les principes directeurs qui ont inspiré la loi de 1912, institution d’une législation pénale pour les mineurs, substituant aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement, création d’une juridiction spéciale pour juger les enfants, institution du régime de la liberté surveillée, n’ont point fait faillite et leur abrogation n’a jamais été demandée.
Cependant, le progrès de la science pénitentiaire d’une part, les données expérimentales fournies par l’application de la loi d’autre part, les conceptions nouvelles qui se sont fait jour sur le plan psychologique et pédagogique enfin, ont révélé qu’il y avait dans une loi vieille de plus de trente ans des principes trop rigoristes encore qu’il conviendrait d’assouplir, des lacunes qu’il faudrait combler, des dispositions désuètes à abolir.
C’est là l’objet de la présente ordonnance, qui, tout en respectant l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française. Elle vise, en abrogeant la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, comme aussi les textes ultérieurs, et notamment la loi du 27 juillet 1942, à présenter dans un document d’ensemble une mise au point des réformes justifiées par l’expérience.
Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction entre les mineurs de treize ans et les mineurs de moins de dix-huit ans disparaît comme aussi la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité véritable. Enfin, la disjonction des causes prévues par l’article 7 a pour objet d’écarter dans tous les cas, et spécialement lorsque le mineur est inculpé avec des co-auteurs ou complices majeurs, la compétence des juridictions pénales de droit commun.
La loi du 22 juillet 1912 avait, par une heureuse innovation, institué une juridiction pour enfants et adolescents, mais sans lui conférer la spécialisation, qui permet seule la continuité de vues et d’action. La présente ordonnance crée au sein de chaque tribunal de première instance un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants, présidé par le juge des enfants, assisté de deux assesseurs nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance; à cette spécialisation correspond, à la cour d’appel, la désignation d’un conseiller délégué à la protection de l’enfance.
Au tribunal de la Seine, qui connaît chaque année beaucoup plus de la moitié des affaires de délinquance juvénile de l’ensemble de la France, la spécialisation des juges à paru justifier la délégation à la présidence du tribunal pour enfants, et à son ministère public de magistrats de la cour d’appel.
Ces dispositions sont de nature à autoriser le maintien des magistrats pendant un temps prolongé de leur carrière dans les juridictions pour enfants, ce qui leur permettra de suivre les affaires de mineurs de façon approfondie, de se familiariser avec les difficultés techniques et pratiques de tous ordres qu’elles soulèvent, de résoudre heureusement les problèmes d’ordre social, pénal ou civil, envisagés ou traités au tribunal pour enfants. Ainsi seront vraisemblablement réalisées la spécialisation et la stabilisation des juges des enfants, qui, à l’expérience, se sont avérées indispensables.
La présente ordonnance comporte des modifications importantes à la procédure concernant les mineurs. La loi du 22 juillet 1912 n’avait pas apporté au code d’instruction criminelle les aménagements désirables à l’égard des enfants, pour lesquels comptent, avant tout, beaucoup plus que la nature du fait reproché, les antécédents d’ordre moral, les conditions d’existence familiale et la conduite passée, susceptibles de déterminer la mesure de relèvement appropriée. Désormais, la procédure applicable aux enfants sera assouplie de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne justice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans retard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant, C’est pourquoi le texte ci-joint, tout en repoussant expressément la procédure expéditive de flagrant délit et de citation directe, prévoit parallèlement à l’information suivie par un juge d’instruction, la possibilité, dans les affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, de confier l’enquête au juge des enfants. En supprimant l’instruction obligatoire, on a voulu instituer un système plus efficace et plus rapide adapté aux cas simples.
Il n’en reste pas moins que le juge des enfants devra obligatoirement - sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par une ordonnance motivée - procéder à une enquête approfondie sur le compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt. Et pour ce faire, le juge des enfants, comme également le juge d’instruction, lorsqu’il sera saisi, aura recours de préférence aux services sociaux spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou aux personnes titulaires d’un diplôme de service social. L’enquête sociale elle-même sera complétée par un examen médical et médico-psychologique, sur l’importance duquel il n’est point nécessaire d’insister.
Le juge des enfants n’a point seulement pour mission de procéder à une enquête sur le compte du mineur. Il peut également, et c’est une des innovations importantes de la présente ordonnance, prendre à son égard un certain nombre de mesures, comme celle de prononcer une simple admonestation ou de le remettre à sa famille, en le plaçant ou non sous le régime de la liberté surveillée. Il a paru inutile, en effet, dans les affaires ne présentant point de difficultés, s’il s’agit d’un délit sans gravité, si le mineur ne présente pas de tares sérieuses, si la famille offre toutes garanties, de déférer l’enfant devant le tribunal pour enfants, ce qui complique et allonge inutilemtent la procédure.
Pendant la durée de l’enquête ou de l’instruction, le juge des enfants et le juge d’instruction pourront ordonner toutes mesures provisoires de placement utiles, notamment dans un centre d’observation, mais ils ne pourront avoir recours au placement préventif en maison d’arrêt que dans des cas exceptionnels d’absolue nécessité ou d’impossibilité de prescrire toute autre mesure.
La procédure de jugement devant le tribunal pour enfants est l’objet de dispositions destinées à permettre l’examen de chaque affaire dans le cadre d’une publicité restreinte, afin, notamment, d’éviter aux parents la confusion qui pourrait résulter de l’exposé devant l’enfant de la situation familiale critiquée.
Enfin, dans le cas de crime reproché à un mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le tribunal pour enfants est complété par le jury, conformément au code d’instruction criminelle.
La préoccupation du relèvement de l’enfant nous a conduit à créer une gamme importante de placements variés et gradués destinés à répondre à tous 1es besoins. Le tribunal pour enfants disposera désormais d’une véritable échelle de mesures de protection, d’éducation et de réforme susceptibles de s’adapter au caractère, à la situation du mineur, ainsi qu’à ses possibilités d’amendement. Le concours apporté par l’initiative et par la charité privée à l’action de l’administration est maintenu et renforcé. L’ordonnance ménage également la possibilité d’une importante réforme dans les institutions publiques d’éducation du ministère de la justice et prévoit l’organisation d’un système progressif par la spécialisation des internats d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée et d’éducation corrective.
Afin d’assurer de façon plus étroite le contrôle du juge des enfants sur la situation du mineur, l’ordonnance ci-jointe ouvre un champ d’application très vaste à la liberté surveillée et comprend un ensemble de dispositions qui en complètent et en renforcent le régime. Elle permet aux magistrats des juridictions pour enfants d’ordonner la liberté surveillée à titre provisoire, préjudiciel ou définitif. Elle les autorise à l’appliquer à l’ensemble des placements, même lorsque les mineurs sont confiés à des institutions publiques, de façon que l’autorité judiciaire puisse continuer à les suivre. Comme corollaire de ces mesures, elle institue à côté des délégués bénévoles, des délégués permanents; ce seront, en fait, des assistantes sociales préparées à leur tâche par une formation technique qui auront pour mission de guider et coordonner l’action des délégués bénévoles, les encadrant les aidant et assumant les délégations les plus difficiles.
Le texte confirme également de façon expresse le caractère essentiellement révisable des mesures applicables aux mineurs et assouplit les règles de compétence juridictionnelle en matière d’incidents et de remise de garde, de manière qu’il soit possible à tout moment d’envisager telle mesure que justifie l’intérêt de l’enfant.
Il prévoit enfin que, lorsqu’un incident de la liberté surveillée révélera un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, ceux-ci pourront se voir infliger une amende de 500 à 2.000 francs.
L’ordonnance apporte une profonde réforme au casier judiciaire des mineurs en vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieur. L’innovation, justifiée par l’expérience, consiste à organiser, sur requête, l’effacement pur et simple de la mesure prononcée qui, de toute façon, ne peut désormais être portée qu’à la connaissance de l’autorité judiciaire, à l’exclusion de toute autorité ou administration publique.
Enfin, en vue d’une plus équitable répartition des frais de placement et d’entretien et afin d’alléger dans une sensible mesure les charges du Trésor, il a paru opportun de prévoir que les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit, seront versées directement à la personne ou à l’institution qui assume la garde du mineur.
Article 1
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Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.
Article 2
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- Jurisprudences
Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 67* et 69* du code pénal. En ce cas, l’emprisonnement sera subi dans les conditions qui seront définies par un règlement d’administration publique.
Ils pourront décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité. Cette décision ne pourra être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.
Article 3
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Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 4
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La compétence du tribunal pour enfants s’étend au territoire du département ; le siège de ce tribunal est fixé au chef-lieu du département.
Par dérogation à l’alinéa précédent, un tableau annexé à la présente ordonnance prévoit soit le maintien dans un même département de plusieurs tribunaux pour enfants dont il délimite les ressorts, soit l’extension de la compétence d’un tribunal pour enfants à un département limitrophe, du ressort de la même cour d’appel, soit la fixation du siège du tribunal pour enfants dans une ville autre que le chef-lieu du département.
Un magistrat du tribunal de première instance du siège du tribunal pour enfants est délégué pour trois ans au moins dans les fonctions de juge des enfants. Cette désignation est faite en la forme exigée pour les nominations des magistrats du siège.
Plusieurs juges des enfants peuvent être nommés dans le même tribunal. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le tribunal de première instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Au siège de chaque tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges d’instruction, désignés par le premier président, sur la proposition du procureur général, et un ou plusieurs magistrats du parquet, désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Le tribunal pour enfants de la Seine comprend un président et un vice-président. Un conseiller à la cour d’appel de Paris peut être délégué dans les fonctions de président du tribunal pour enfants de la Seine. Un substitut du procureur général peut être chargé du ministère public.
Article 5
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Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable.
En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe.
Article 6
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L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cours d’assises des mineurs.
Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel, par dérogation aux articles 161 et 189 du code d’instruction criminelle,ou la cour d’assises peut surseoir, à statuer sur l’action civile.
Article 7
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Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs de dix-huit ans.
Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 23 et 24 du code d’instruction criminelle et le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office conformément aux dispositions de l’article 59 du même code précéderont à tous actes urgents de poursuite et d’information, à charge par eux d’en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.
Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’on ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, il sera procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d’information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs de dix-huit ans en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants.
Article 8
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Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
A cet effet, il procédera soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le code d’instruction criminelle et par la loi du 8 décembre 1897. Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu d’observer les dispositions des articles 3 et 8 (alinéa 1er), 9 et 10 (alinéa 1er) de ladite loi.
Il pourra décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.
Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et orale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.
Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.
Il pourra ensuite :
1° Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants où, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction ;
2° Par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur, s’il estime que l’infraction n’est pas établie, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en prescrivant, le cas échéant, qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.
Article 9
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Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur dans les formes du code d’instruction criminelle et de la loi du 8 décembre 1897 et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5, 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.
Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République, rendra, suivant les circonstances, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants du mineur de dix-huit ans prévenu de délit ou du mineur de seize ans accusé de crime, soit, dans le cas prévu à l’article 20, une ordonnance de transmission des pièces au procureur général pour être procédé conformément aux dispositions de l’article 133 du code d’instruction criminelle.
Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 133 du code d’instruction criminelle ; la chambre des mises en accusation pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.
L’arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.
Au cas de renvoi devant la cour d’assises des mineurs, la chambre des mises en accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.
Article 10
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Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.
Ils pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet effet.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier provisoirement le mineur :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Article 11
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Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.
Le juge d’instruction ne pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime.
Chapitre III
Le tribunal pour enfants.
Texte du 2 février 1945,
Version en vigueur au 9 janvier 1952
Article 12
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Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, de nationalité française, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance.
Avant leur entrée en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de première instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Article 13
- Article
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Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs. Il pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et délèguera le juge d’instruction à cette fin si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.
Article 14
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- Jurisprudences
Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.
Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués de la liberté surveillée.
Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 10 000 F à 1 million de francs ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 10 000 F à 100 000 F.
Article 15
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Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :
1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
Article 16
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- Jurisprudences
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfant prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Article 17
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Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de vingt et un an.
La remise d’un mineur à l’assistance publique ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.
Article 18
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Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.
Article 19
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Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé, jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté sur veillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.
Article 20
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- Jurisprudences
Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.
La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Elle sera présidée par un conseiller désigné dans les formes de l’alinéa 3 de l’article 252 du code d’instruction criminelle et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 252 du code d’instruction criminelle.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.
Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 393 à 398 du code d’instruction criminelle.
Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code d’instruction criminelle au président de la cour d’assises et à la cour.
Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.
Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 217 à 406 du code d’instruction criminelle et de la loi du 9 septembre 1835.
S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable, ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour ou le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).
Article 21
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Les contraventions commises par les mineurs de dix-huit ans sont déférées au tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 pour le tribunal pour enfants ;
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.
En outre, si le tribunal de simple police estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
L’appel des décisions des tribunaux de simple police est porté devant le tribunal pour enfants.
Article 22
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Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 197 du code d’instruction criminelle. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un centre d’observation.
Article 23
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Un magistrat qui prend le nom de conseiller délégué à la protection de l’enfance est désigné au sein de chaque cour d’appel. Ce magistrat est délégué dans ces fonctions pour trois ans.
En cas d’empêchement momentané du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le premier président.
Le conseiller délégué à la protection de l’enfance présidera la chambre spéciale de la cour d’appel visée à l’article suivant ou y exercera les fonctions de rapporteur. Il siègera comme membre de la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci connaîtra d’une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l’article 29 (alinéa 1er).
Un magistrat désigné par le procureur général sera spécialement chargé, au parquet de la cour d’appel, des affaires de mineurs.
Article 24
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Les règles sur le défaut et l’opposition posée par les articles 186 et suivants du code d’instruction criminelle seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Les dispositions de l’article 135 du code d’instruction criminelle seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation audit article, les ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction concernant les mesures provisoires prévues à l’article 10 seront susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 203 du code d’instruction criminelle et porté devant la chambre spéciale instituée ci-dessous.
Les règles édictées par les articles 199 et suivants du code d’instruction criminelle seront applicables à l’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;
L’appel de ces jugements sera jugé par la cour d’appel dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu’en première instance.
Dans les cours d’appel où il existe plusieurs chambres, il est formé à cette fin une chambre spéciale.
Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif sauf si une condamnation pénale est intervenue.
Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d’enregistrement.
Article 25
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La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués à la liberté surveillée.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l’autorité du juge des enfants, l’action des délégués ; ils exercent, en outre, la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée. Les délégués permanents sont nommés, de préférence, parmi les délégués par le ministre de la justice, sur avis du juge des enfants ; ils doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux. Un délégué permanent au moins est désigné au siège de chaque tribunal pour enfants.
Les délégués sont choisis parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe, majeures, de nationalité française ; ils sont nommés par le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, par le président du tribunal pour enfants.
Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l’article 31.
Les frais de transport assumés par les délégués pour la surveillance des mineurs seront payés comme frais de justice criminelle. Les frais de transport et de tournée engagés par les délégués permanents dans l’exercice de leur mission de contrôle et de coordination seront remboursés dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministère de la justice et du ministre des finances.
Article 26
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Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, ou la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants et, au tribunal de la Seine, au président du tribunal pour enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.
Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1000 f à 50 00f.
Article 27
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Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :
Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même. pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement, suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.
Article 28
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Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.
S’il est établi qu’un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection ou de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée, le placer jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans dans une section appropriée d’un établissement créé en application de l’article 2 (alinéa 2).
Article 29
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Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Ils pourront, par ordonnance motivée, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 11.
Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.
Article 30
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Jusqu’à l’âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une des mesures prévues à l’article 15. Après l’âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.
Article 31
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Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :
1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;
2° Sur délégation de compétence, accordée par le juge dès enfants ou par le tribunal ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Article 32
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Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.
Article 33
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L’article 68 du code pénal est abrogé. Les articles 66, 67 et 69 dudit code sont modifiés comme suit :
« Art. 66. modifié - Abrogé par la loi du 24 mai 1951
« Art. 67. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.
« S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.
« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.
« Il pourra, en outre, lui être fait défense de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.
« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.
« Art. 69. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un simple délit, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 67 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans. »
Article 34
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L’article 341 du code d’instruction criminelle, est modifié de la manière suivante:
« Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale??
« 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité??.
Article 35
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Les articles 590, paragraphe 2, et 591, alinéa 5, du code d’instruction criminelle sont modifiés ainsi qu’il suit :
« Art. 590 - § 2. – Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».
« Art. 591 – Alinéa 5. – Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu des articles 8, 15, 16 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante n’est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats, à l’exclusion de toute autorité ou administration publique ».
Article 36
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Lorsque, à la suite d’une mesure prise en vertu des articles 8, 15, 16 et 28, le mineur aura donné des gages certains d’amendement, le tribunal pour enfants pourra, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ladite mesure aura pris fin, décider, à la requête du mineur, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin 1 afférent à la mesure en question.
Le tribunal pour enfants statuera en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire du mineur. Le bulletin 1 afférent à ladite mesure sera détruit.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur, ou celui du lieu de sa naissance, sont compétents pour connaître la requête.
Article 37
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Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.
Article 38
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Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.
Article 39
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Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.
Article 40
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Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
Article 41
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Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.
Article 42
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Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. La présente ordonnance sera applicable aux départements d’outre-mer ; elle sera également applicable à l’Algérie sous réserve des dispositions suivantes : Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 4, la compétence territoriale du tribunal pour enfants sera celle du tribunal de première instance. L’un des assesseurs du tribunal pour enfants sera un citoyen de statut personnel musulman lorsque le mineur sera lui-même un français de statut personnel musulman. Le jury de la cour d’assises des mineurs sera constitué dans les mêmes conditions et suivant les mêmes distinctions que le jury criminel appelé, en Algérie, à juger les accusés majeurs. L’ordonnance du 14 août 1944 réglementant la détention préventive et la procédure de flagrant délit dans les justices de paix à compétence étendue de l’Algérie ne sera pas applicable aux mineurs de dix-huit ans. Le décret du 31 août 1935 portant extension à l’Algérie des dispositions de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants est abrogé.
Article 43
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Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction, faire l’objet, sur réquisition du ministère public, d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 44
- Article
Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.