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Ordonnance 45-174

du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Exposé des motifs

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Exposé des motifs

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants.

Le statut de l’enfance traduite en justice a été fixé en France par la loi du 22 juillet 1912, qui a constitué à l’époque, si l’on tient compte de l’évolution du droit criminel et de la science pénitentiaire depuis le code pénal jusqu’à nos jours, l’étape la plus importante qu’ait jamais franchie le législateur pour se dégager des cadres traditionnels de notre droit, dont on est d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le relèvement de l’enfance.

Les principes directeurs qui ont inspiré la loi de 1912, institution d’une législation pénale pour les mineurs, substituant aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement, création d’une juridiction spéciale pour juger les enfants, institution du régime de la liberté surveillée, n’ont point fait faillite et leur abrogation n’a jamais été demandée.

Cependant, le progrès de la science pénitentiaire d’une part, les données expérimentales fournies par l’application de la loi d’autre part, les conceptions nouvelles qui se sont fait jour sur le plan psychologique et pédagogique enfin, ont révélé qu’il y avait dans une loi vieille de plus de trente ans des principes trop rigoristes encore qu’il conviendrait d’assouplir, des lacunes qu’il faudrait combler, des dispositions désuètes à abolir.

C’est là l’objet de la présente ordonnance, qui, tout en respectant l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française. Elle vise, en abrogeant la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, comme aussi les textes ultérieurs, et notamment la loi du 27 juillet 1942, à présenter dans un document d’ensemble une mise au point des réformes justifiées par l’expérience.

Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction entre les mineurs de treize ans et les mineurs de moins de dix-huit ans disparaît comme aussi la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité véritable. Enfin, la disjonction des causes prévues par l’article 7 a pour objet d’écarter dans tous les cas, et spécialement lorsque le mineur est inculpé avec des co-auteurs ou complices majeurs, la compétence des juridictions pénales de droit commun.

La loi du 22 juillet 1912 avait, par une heureuse innovation, institué une juridiction pour enfants et adolescents, mais sans lui conférer la spécialisation, qui permet seule la continuité de vues et d’action. La présente ordonnance crée au sein de chaque tribunal de première instance un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants, présidé par le juge des enfants, assisté de deux assesseurs nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance; à cette spécialisation correspond, à la cour d’appel, la désignation d’un conseiller délégué à la protection de l’enfance.

Au tribunal de la Seine, qui connaît chaque année beaucoup plus de la moitié des affaires de délinquance juvénile de l’ensemble de la France, la spécialisation des juges à paru justifier la délégation à la présidence du tribunal pour enfants, et à son ministère public de magistrats de la cour d’appel.

Ces dispositions sont de nature à autoriser le maintien des magistrats pendant un temps prolongé de leur carrière dans les juridictions pour enfants, ce qui leur permettra de suivre les affaires de mineurs de façon approfondie, de se familiariser avec les difficultés techniques et pratiques de tous ordres qu’elles soulèvent, de résoudre heureusement les problèmes d’ordre social, pénal ou civil, envisagés ou traités au tribunal pour enfants. Ainsi seront vraisemblablement réalisées la spécialisation et la stabilisation des juges des enfants, qui, à l’expérience, se sont avérées indispensables.

La présente ordonnance comporte des modifications importantes à la procédure concernant les mineurs. La loi du 22 juillet 1912 n’avait pas apporté au code d’instruction criminelle les aménagements désirables à l’égard des enfants, pour lesquels comptent, avant tout, beaucoup plus que la nature du fait reproché, les antécédents d’ordre moral, les conditions d’existence familiale et la conduite passée, susceptibles de déterminer la mesure de relèvement appropriée. Désormais, la procédure applicable aux enfants sera assouplie de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne justice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans retard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant, C’est pourquoi le texte ci-joint, tout en repoussant expressément la procédure expéditive de flagrant délit et de citation directe, prévoit parallèlement à l’information suivie par un juge d’instruction, la possibilité, dans les affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, de confier l’enquête au juge des enfants. En supprimant l’instruction obligatoire, on a voulu instituer un système plus efficace et plus rapide adapté aux cas simples.

Il n’en reste pas moins que le juge des enfants devra obligatoirement - sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par une ordonnance motivée - procéder à une enquête approfondie sur le compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt. Et pour ce faire, le juge des enfants, comme également le juge d’instruction, lorsqu’il sera saisi, aura recours de préférence aux services sociaux spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou aux personnes titulaires d’un diplôme de service social. L’enquête sociale elle-même sera complétée par un examen médical et médico-psychologique, sur l’importance duquel il n’est point nécessaire d’insister.

Le juge des enfants n’a point seulement pour mission de procéder à une enquête sur le compte du mineur. Il peut également, et c’est une des innovations importantes de la présente ordonnance, prendre à son égard un certain nombre de mesures, comme celle de prononcer une simple admonestation ou de le remettre à sa famille, en le plaçant ou non sous le régime de la liberté surveillée. Il a paru inutile, en effet, dans les affaires ne présentant point de difficultés, s’il s’agit d’un délit sans gravité, si le mineur ne présente pas de tares sérieuses, si la famille offre toutes garanties, de déférer l’enfant devant le tribunal pour enfants, ce qui complique et allonge inutilemtent la procédure.

Pendant la durée de l’enquête ou de l’instruction, le juge des enfants et le juge d’instruction pourront ordonner toutes mesures provisoires de placement utiles, notamment dans un centre d’observation, mais ils ne pourront avoir recours au placement préventif en maison d’arrêt que dans des cas exceptionnels d’absolue nécessité ou d’impossibilité de prescrire toute autre mesure.

La procédure de jugement devant le tribunal pour enfants est l’objet de dispositions destinées à permettre l’examen de chaque affaire dans le cadre d’une publicité restreinte, afin, notamment, d’éviter aux parents la confusion qui pourrait résulter de l’exposé devant l’enfant de la situation familiale critiquée.

Enfin, dans le cas de crime reproché à un mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le tribunal pour enfants est complété par le jury, conformément au code d’instruction criminelle.

La préoccupation du relèvement de l’enfant nous a conduit à créer une gamme importante de placements variés et gradués destinés à répondre à tous 1es besoins. Le tribunal pour enfants disposera désormais d’une véritable échelle de mesures de protection, d’éducation et de réforme susceptibles de s’adapter au caractère, à la situation du mineur, ainsi qu’à ses possibilités d’amendement. Le concours apporté par l’initiative et par la charité privée à l’action de l’administration est maintenu et renforcé. L’ordonnance ménage également la possibilité d’une importante réforme dans les institutions publiques d’éducation du ministère de la justice et prévoit l’organisation d’un système progressif par la spécialisation des internats d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée et d’éducation corrective.

Afin d’assurer de façon plus étroite le contrôle du juge des enfants sur la situation du mineur, l’ordonnance ci-jointe ouvre un champ d’application très vaste à la liberté surveillée et comprend un ensemble de dispositions qui en complètent et en renforcent le régime. Elle permet aux magistrats des juridictions pour enfants d’ordonner la liberté surveillée à titre provisoire, préjudiciel ou définitif. Elle les autorise à l’appliquer à l’ensemble des placements, même lorsque les mineurs sont confiés à des institutions publiques, de façon que l’autorité judiciaire puisse continuer à les suivre. Comme corollaire de ces mesures, elle institue à côté des délégués bénévoles, des délégués permanents; ce seront, en fait, des assistantes sociales préparées à leur tâche par une formation technique qui auront pour mission de guider et coordonner l’action des délégués bénévoles, les encadrant les aidant et assumant les délégations les plus difficiles.

Le texte confirme également de façon expresse le caractère essentiellement révisable des mesures applicables aux mineurs et assouplit les règles de compétence juridictionnelle en matière d’incidents et de remise de garde, de manière qu’il soit possible à tout moment d’envisager telle mesure que justifie l’intérêt de l’enfant.

Il prévoit enfin que, lorsqu’un incident de la liberté surveillée révélera un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, ceux-ci pourront se voir infliger une amende de 500 à 2.000 francs.

L’ordonnance apporte une profonde réforme au casier judiciaire des mineurs en vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieur. L’innovation, justifiée par l’expérience, consiste à organiser, sur requête, l’effacement pur et simple de la mesure prononcée qui, de toute façon, ne peut désormais être portée qu’à la connaissance de l’autorité judiciaire, à l’exclusion de toute autorité ou administration publique.

Enfin, en vue d’une plus équitable répartition des frais de placement et d’entretien et afin d’alléger dans une sensible mesure les charges du Trésor, il a paru opportun de prévoir que les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit, seront versées directement à la personne ou à l’institution qui assume la garde du mineur.

Chapitre I

Dispositions générales.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Article 1

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 juillet 1974

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.

Article 2

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 16 décembre 1992

Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 67* et 69* du code pénal. En ce cas, l’emprisonnement sera subi dans les conditions qui seront définies par un règlement d’administration publique.

Ils pourront décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité. Cette décision ne pourra être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

Article 3

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 10 août 2011

Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Article 4

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Texte du 22 décembre 1958, en application du 22 décembre 1958 au 4 janvier 1993

Abrogé par l’ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.

Malgré cette abrogation, de nouvelles circulaires sur la spécialisation des juges pour enfants, désormais liées à l’ordonnance 58-1274, voient le jour. Elles sont consultables dans les textes liés.

Article 5

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Texte du 12 juillet 1967, en application du 12 juillet 1967 au 5 juillet 1974

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe.

Article 6

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 juillet 1974

L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cours d’assises des mineurs.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.

Chapitre II

Procédure.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Article 7

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 juillet 1974

Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs de dix-huit ans.

Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale, et le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office conformément aux dispositions de l’article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d’information, à charge par eux d’en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’on ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, il sera procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d’information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs de dix-huit ans en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants.

Article 8

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Texte du 17 juillet 1970, en application du 17 juillet 1970 au 5 juillet 1974

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu d’observer les dispositions des articles 114, 116 (alinéa 1er) et 118 dudit code.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l’article 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et orale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra ensuite :

1° Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants où, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction ;

2° Par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur, s’il estime que l’infraction n’est pas établie, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en prescrivant, le cas échéant, qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Article 9

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 juillet 1974

Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5, 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

« 1° Soit une ordonnance de non-lieu;

« 2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou, s’il s’agit d’une contravention de 5° classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants;

« 3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants;

« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, l’ordonnance de transmission de pièces an procureur général, prévue par l’article 181 du code de procédure pénale.

Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; la chambre d’accusation pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. L’arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.

Au cas de renvoi devant la cour d’assises des mineurs, la chambre d’accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

Article 10

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 4 janvier 1993

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.

Ils pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier provisoirement le mineur :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d’accueil ;

3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

Article 11

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Texte du 17 juillet 1970, en application du 17 juillet 1970 au 30 décembre 1987

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure parait indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle, que pour une durée n’excédant pas dix jours, aux fins de recherche d’un placement éducatif. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.

Le juge d’instruction ne pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime.

Chapitre III

Le tribunal pour enfants.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Article 12

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 30 décembre 1985

Abrogé par l’ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.

Article 13

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 mars 2007

Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et délèguera le juge d’instruction à cette fin si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

Article 14

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Texte du 1 juillet 1965, en application du 1 juillet 1965 au 28 décembre 1979

Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués de la liberté surveillée.

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 300 F à 30 000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 300 F à 3 000 F.

14-1. — Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article précédent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.

A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du code pénal pourrait s’appliquer.

Article 15

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 9 septembre 2002

Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

Article 16

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 5 mars 2007

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfant prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Article 17

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 5 juillet 1974

Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de vingt et un an.

La remise d’un mineur à l’assistance publique ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

Article 18

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.

Article 19

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 5 juillet 1974

Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé, jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté sur veillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Article 20

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Texte du 9 novembre 1962, en application du 9 novembre 1962 au 29 décembre 1972

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Sou président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.

Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes:

1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale??

2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité??

S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable, ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour ou le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).

Article 20-1.

Les contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours et d’une amende supérieure à 400 F commises par des mineurs de dix-huit ans, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.

Article 21

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 3 janvier 1972

Les contraventions de police, autres que celles prévues à l’article précédent, commises par les mineurs de dix-huit ans sont déférées au tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 pour le tribunal pour enfants ;

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L’appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 7 de l’ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.

Article 22

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Texte du 23 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un centre d’observation.

Article 23

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Texte du 22 décembre 1958, en application du 22 décembre 1958 au 15 juin 2000

Le délégué à la protection de l’enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d’appel les fonctions visées à l’article 6 de l’ordonnance susvisée 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre d’accusation lorsque celle-ci connaîtra d’une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l’article 29 (alinéa 1er).

Article 24

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Texte du 22 décembre 1958, en application du 22 décembre 1958 au 15 juin 2000

Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l’article 186 dudit Code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction concernant les mesures provisoires prévues à l’article 10 seront susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 498 code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d’appel.

Les règles édictées par les articles 496 et suivants du code de procédure pénale seront applicables à l’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif sauf si une condamnation pénale est intervenue.

Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d’enregistrement.

Chapitre IV

La liberté surveillée.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Article 25

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Texte du 23 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents, agents de l’État nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.

Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, majeures; ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l’article 31.

Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs ainsi que les frais de déplacements engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l’action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l’État à l’occasion de leurs déplacements.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.

Article 26

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Texte du 9 novembre 1962, en application du 9 novembre 1962 au 19 septembre 2000

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, ou la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 F à 500 F.

Article 27

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même. pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement, suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

Article 28

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 juillet 1974

Le juge des enfants pourra, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

S’il est établi qu’un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection ou de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée, le placer jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans dans une section appropriée d’un établissement créé en application de l’article 2 (alinéa 2).

Article 29

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 6 juillet 1989

Le juge des enfants pourra, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivée, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 11.

Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.

Article 30

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 6 juillet 1989

Jusqu’à l’âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une des mesures prévues à l’article 15. Après l’âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.

Article 31

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Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2° Sur délégation de compétence, accordée par le juge dès enfants ou par le tribunal ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Article 32

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

Chapitre V

Dispositions diverses.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Article 33

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Texte du 4 juin 1960, en application du 4 juin 1960 au 9 septembre 2002

« Art. 66. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.

« S’il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

« S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

« Art. 67. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d’emprisonnement ou de 400 NF d’amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 66 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans ».

Article 34

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 9 septembre 2002

L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 35

  • Article
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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 9 septembre 2002

L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 36

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Texte du 23 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

L’article 36 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 37

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Article 38

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40

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Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

Article 41

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Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.

Article 42

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Texte du 5 juillet 1962, en application depuis le 5 juillet 1962

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. La présente ordonnance est applicable aux départements d’outre-mer.

Article 43

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Texte du 5 juillet 1962, en application depuis le 5 juillet 1962

Disposition transitoire :

L’ordonnance est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. (art. 3)

Article 44

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Texte du 1 octobre 1945, en application depuis le 1 octobre 1945 au 28 mars 1996

Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.