Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre I

Dispositions générales.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 8 octobre 1946

Article 1

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants.

Article 2

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées.

Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du code pénal.

Il pourra décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans, et par une disposition spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité.

Article 3

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Texte du 8 septembre 1945, en application du 8 septembre 1945 au 24 mai 1951

Sont compétents, sur renvoi, le cas échéant, du premier tribunal saisi, le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, celui du lieu où le mineur pourrait être trouvé ou celui du lieu où il a été placé. Il pourra notamment y avoir lieu à dessaisissement lorsque le mineur aura été placé dans un centre d’observation situé dans le ressort d’un tribunal autre que le tribunal primitivement saisi.

En cas de rattachement de tribunaux, la compétence du tribunal pour enfants établi au siège du tribunal de rattachement s’étend aux ressorts des tribunaux rattachés.

Article 4

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne au sein de chaque tribunal de première instance, à l’exception des tribunaux rattachés, un magistrat qui prend le nom de juge des enfants. II est délégué dans ses fonctions pour trois ans.

Il pourra être nommé plusieurs juges des enfants dans le même tribunal. En cas d’empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance.

Un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président, sur la proposition du procureur général, et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général seront chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Le tribunal pour enfants de la Seine comprend un président et un vice-président. Un conseiller à la cour d’appel de Paris pourra être délégué dans les fonctions de président du tribunal pour enfants de la Seine. Un substitut du procureur général pourra être chargé du ministère public.

Article 5

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 23 décembre 1958

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe.

Article 6

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

L’action civile sera exercée conformément au droit commun devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction et devant le tribunal pour enfants.

Les personnes civilement responsables seront citées et tenues, solidairement avec le mineur, des amendes, des restitutions, de dommages-intérêts et des frais.