Article 1
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Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.
Article 2
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Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 67* et 69* du code pénal. En ce cas, l’emprisonnement sera subi dans les conditions qui seront définies par un règlement d’administration publique.
Ils pourront décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité. Cette décision ne pourra être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.
Article 3
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Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 4
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Abrogé par l’ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.
Malgré cette abrogation, de nouvelles circulaires sur la spécialisation des juges pour enfants, désormais liées à l’ordonnance 58-1274, voient le jour. Elles sont consultables dans les textes liés.
Article 5
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Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable.
En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe.
Article 6
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L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cours d’assises des mineurs.
Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel, par dérogation aux articles 161 et 189 du code d’instruction criminelle,ou la cour d’assises peut surseoir, à statuer sur l’action civile.