Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre II

Procédure.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 29 novembre 1957

Article 7

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 23 décembre 1958

Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs de dix-huit ans.

Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 23 et 24 du code d’instruction criminelle et le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office conformément aux dispositions de l’article 59 du même code précéderont à tous actes urgents de poursuite et d’information, à charge par eux d’en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’on ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, il sera procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d’information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs de dix-huit ans en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants.

Article 8

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 23 décembre 1958

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le code d’instruction criminelle et par la loi du 8 décembre 1897. Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu d’observer les dispositions des articles 3 et 8 (alinéa 1er), 9 et 10 (alinéa 1er) de ladite loi.

Il pourra décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et orale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra ensuite :

1° Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants où, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction ;

2° Par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur, s’il estime que l’infraction n’est pas établie, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en prescrivant, le cas échéant, qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Article 9

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 23 décembre 1958

Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur dans les formes du code d’instruction criminelle et de la loi du 8 décembre 1897 et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5, 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République, rendra, suivant les circonstances, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants du mineur de dix-huit ans prévenu de délit ou du mineur de seize ans accusé de crime, soit, dans le cas prévu à l’article 20, une ordonnance de transmission des pièces au procureur général pour être procédé conformément aux dispositions de l’article 133 du code d’instruction criminelle.

Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 133 du code d’instruction criminelle ; la chambre des mises en accusation pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

L’arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.

Au cas de renvoi devant la cour d’assises des mineurs, la chambre des mises en accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

Article 10

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 4 janvier 1993

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.

Ils pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier provisoirement le mineur :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d’accueil ;

3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

Article 11

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 17 juillet 1970

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.

Le juge d’instruction ne pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime.