Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre II

Procédure.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 4 janvier 1993

Article 7

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Texte du 4 janvier 1993, en application du 4 janvier 1993 au 24 août 1993

Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale, et le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office conformément aux dispositions de l’article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d’information, à charge par eux d’en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu’on ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, il sera procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d’information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs en selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des majeurs au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants.

Pour l’application de l’article 80-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

7-1. - Pour l’application de l’article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l’encontre d’un mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits objet de l’information, le juge des enfants ou le juge d’instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen.

Article 8

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Texte du 4 janvier 1993, en application du 4 janvier 1993 au 8 février 1995

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l’article 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et orale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra ensuite :

1° Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants où, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction ;

2° Par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur, s’il estime que l’infraction n’est pas établie, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en prescrivant, le cas échéant, qu’il sera placé jusqu’à un âge qui n’excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale.

Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Article 9

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Texte du 4 janvier 1993, en application du 4 janvier 1993 au 15 juin 2000

Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5, 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

« 1° Soit une ordonnance de non-lieu;

« 2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou, s’il s’agit d’une contravention de 5° classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants;

« 3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants;

« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, l’ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue à l’article 181 du Code de procédure pénale.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; la chambre d’accusation pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

L’arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.

Au cas de renvoi devant la cour d’assises des mineurs, la chambre d’accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

Article 10

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Texte du 4 janvier 1993, en application du 4 janvier 1993 au 24 août 1993

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d’office.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d’accueil ;

3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

Article 11

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Texte du 4 janvier 1993, en application du 4 janvier 1993 au 24 août 1993

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure parait indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.

Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal.

La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.

Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une décision motivée comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145-1 du même code, pour une durée n’excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

Dans les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà d’un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six mois, par une décision rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 20 de l’article 144 du même code, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

Les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.