Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre III

Le tribunal pour enfants.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 2 mars 1973

Article 12

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 30 décembre 1985

Abrogé par l’ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.

Article 13

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 5 mars 2007

Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et délèguera le juge d’instruction à cette fin si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

Article 14

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Texte du 1 juillet 1965, en application du 1 juillet 1965 au 28 décembre 1979

Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués de la liberté surveillée.

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 300 F à 30 000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 300 F à 3 000 F.

14-1. — Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article précédent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.

A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du code pénal pourrait s’appliquer.

Article 15

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 9 septembre 2002

Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

Article 16

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 5 mars 2007

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfant prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Article 17

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 5 juillet 1974

Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de vingt et un an.

La remise d’un mineur à l’assistance publique ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

Article 18

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.

Article 19

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 5 juillet 1974

Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé, jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté sur veillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Article 20

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Texte du 29 décembre 1972, en application du 29 décembre 1972 au 5 juillet 1974

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Sou président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.

Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes:

1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale??

2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité??

S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable, ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour ou le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).

Article 20-1.

Les contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours et d’une amende supérieure à 600 F commises par des mineurs de dix-huit ans, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.

Article 21

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Texte du 3 janvier 1972, en application du 3 janvier 1972 au 5 juillet 1974

Sous réserve de l’application des articles 524 à 530-1 du Code de procédure pénal, les contraventions de police, autres que celles prévues à l’article précédent, commises par les mineurs de dix-huit ans sont déférées au tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 pour le tribunal pour enfants.

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L’appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 7 de l’ordonnance 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.

Article 22

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Texte du 23 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un centre d’observation.

Article 23

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Texte du 22 décembre 1958, en application du 22 décembre 1958 au 15 juin 2000

Le délégué à la protection de l’enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d’appel les fonctions visées à l’article 6 de l’ordonnance susvisée 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre d’accusation lorsque celle-ci connaîtra d’une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l’article 29 (alinéa 1er).

Article 24

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Texte du 22 décembre 1958, en application du 22 décembre 1958 au 15 juin 2000

Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l’article 186 dudit Code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction concernant les mesures provisoires prévues à l’article 10 seront susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 498 code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d’appel.

Les règles édictées par les articles 496 et suivants du code de procédure pénale seront applicables à l’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif sauf si une condamnation pénale est intervenue.

Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d’enregistrement.