Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre IV

La liberté surveillée.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 9 septembre 2002

Article 25

  • Article
  • Textes sources
  • Textes liés
  • Jurisprudences
Texte du 23 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents, agents de l’État nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.

Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, majeures; ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l’article 31.

Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs ainsi que les frais de déplacements engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l’action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l’État à l’occasion de leurs déplacements.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.

Article 26

  • Article
  • Textes sources
  • Textes préparatoires
Texte du 19 septembre 2000, en application depuis le 19 septembre 2000

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, ou la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1,5 à 75 euros.

Article 27

  • Article
  • Textes sources
  • Textes liés
Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même. pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement, suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

Article 28

  • Article
  • Textes sources
  • Textes liés
  • Textes préparatoires
  • Jurisprudences
Texte du 6 juillet 1989, en application depuis le 6 juillet 1989

Le juge des enfants pourra, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

Article 29

  • Article
  • Textes sources
  • Textes préparatoires
Texte du 6 juillet 1989, en application depuis le 6 juillet 1989

Article abrogé par la loi 89-461 du 6 juillet 1989.

Article 30

  • Article
  • Textes sources
  • Textes préparatoires
Texte du 6 juillet 1989, en application depuis le 6 juillet 1989

Article abrogé par la loi 89-461 du 6 juillet 1989.

Article 31

  • Article
  • Textes sources
  • Textes préparatoires
Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2° Sur délégation de compétence, accordée par le juge dès enfants ou par le tribunal ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Article 32

  • Article
  • Textes sources
  • Textes liés
Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.