Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre V

Dispositions diverses.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 30 août 1958

Article 33

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 23 décembre 1958

L’article 68 du code pénal est abrogé. Les articles 66, 67 et 69 dudit code sont modifiés comme suit :

« Art. 66. modifié - Abrogé par la loi du 24 mai 1951

« Art. 67. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.

« S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

« Il pourra, en outre, lui être fait défense de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.

« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

« Art. 69. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un simple délit, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 67 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans. »

Article 34

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 23 décembre 1958

L’article 341 du code d’instruction criminelle, est modifié de la manière suivante:

« Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale??

« 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité??.

Article 35

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 23 décembre 1958

Les articles 590, paragraphe 2, et 591, alinéa 5, du code d’instruction criminelle sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Art. 590 - § 2. – Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».

« Art. 591 – Alinéa 5. – Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu des articles 8, 15, 16 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante n’est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats, à l’exclusion de toute autorité ou administration publique ».

Article 36

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 23 décembre 1958

Lorsque, à la suite d’une mesure prise en vertu des articles 8, 15, 16 et 28, le mineur aura donné des gages certains d’amendement, le tribunal pour enfants pourra, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ladite mesure aura pris fin, décider, à la requête du mineur, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin 1 afférent à la mesure en question.

Le tribunal pour enfants statuera en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire du mineur. Le bulletin 1 afférent à ladite mesure sera détruit.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur, ou celui du lieu de sa naissance, sont compétents pour connaître la requête.

Article 37

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Article 38

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40

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Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

Article 41

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Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.

Article 42

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Texte du 24 mai 1951, en application du 24 mai 1951 au 5 juillet 1962

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. La présente ordonnance sera applicable aux départements d’outre-mer ; elle sera également applicable à l’Algérie sous réserve des dispositions suivantes : Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 4, la compétence territoriale du tribunal pour enfants sera celle du tribunal de première instance. L’un des assesseurs du tribunal pour enfants sera un citoyen de statut personnel musulman lorsque le mineur sera lui-même un français de statut personnel musulman. Le jury de la cour d’assises des mineurs sera constitué dans les mêmes conditions et suivant les mêmes distinctions que le jury criminel appelé, en Algérie, à juger les accusés majeurs. L’ordonnance du 14 août 1944 réglementant la détention préventive et la procédure de flagrant délit dans les justices de paix à compétence étendue de l’Algérie ne sera pas applicable aux mineurs de dix-huit ans. Le décret du 31 août 1935 portant extension à l’Algérie des dispositions de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants est abrogé.

Article 43

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 23 décembre 1958

Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction, faire l’objet, sur réquisition du ministère public, d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 44

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Texte du 1 octobre 1945, en application depuis le 1 octobre 1945 au 28 mars 1996

Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.