Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre V

Dispositions diverses.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 8 juillet 1971

Article 33

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Texte du 4 juin 1960, en application du 4 juin 1960 au 9 septembre 2002

« Art. 66. - Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.

« S’il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

« S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

« Art. 67. - Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d’emprisonnement ou de 400 NF d’amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 66 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans ».

Article 34

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Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 9 septembre 2002

L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 35

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  • Jurisprudences
Texte du 23 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 9 septembre 2002

L’article 34 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 36

  • Article
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Texte du 23 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

L’article 36 est abrogé par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958.

Article 37

  • Article
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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Article 38

  • Article
  • Textes sources
Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39

  • Article
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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40

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  • Textes préparatoires
Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

Article 41

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Texte du 24 mai 1951, en application depuis le 24 mai 1951

Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.

Article 42

  • Article
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Texte du 5 juillet 1962, en application depuis le 5 juillet 1962

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. La présente ordonnance est applicable aux départements d’outre-mer.

Article 43

  • Article
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Texte du 5 juillet 1962, en application depuis le 5 juillet 1962

Disposition transitoire :

L’ordonnance est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. (art. 3)

Article 44

  • Article
Texte du 1 octobre 1945, en application depuis le 1 octobre 1945 au 28 mars 1996

Cet article n’a pas été abrogé mais il n’a plus d’utilité après l’entrée en vigueur du décret 45-1673 du 30 juillet 1945. Les différentes éditions du Code pénal cessent de le mentionner dans les années cinquante.