Chapitre VI
Dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer et dans le Département de Mayotte.
Texte du 28 mars 1996,
Version en vigueur au 9 septembre 2002
Article 44
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Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.
Article 45
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Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-calédonie, le IV de l’article 4 s’applique dans les conditions suivantes :
I. - En Polynésie française :
En l’absence d’avocat dans l’île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin 2 du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
II. - En Nouvelle-Calédonie :
Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l’avocat paraît matériellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin 2 du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
III. - A Wallis-et-Futuna :
Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Article 46
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Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :
I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l’article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement".
II. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article 16 bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement.
Article 47
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Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 et 49, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II du livre VI de ce même code.
Article 48
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- Textes préparatoires
Pour son application à Mayotte, l’article 20 est rédigé comme suit :
Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.
La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d’appel. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables à Mayotte en matière criminelle.
Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d’appel.
Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 s’appliqueront à la cour criminelle des mineurs.
Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y-a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale??
2° Y-a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2??
S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19.
Article 49
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- Textes préparatoires
Pour l’application de la présente ordonnance dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots suivants sont remplacés comme suit :
- "chambre spéciale de la cour d’appel" par : "tribunal supérieur d’appel" ;
- "cour d’assises des mineurs" par : "cour criminelle des mineurs".
Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel.