De la publication, des effets et de l’application des lois en général
Texte du 5 mars 1803, valide depuis le 15 mars 1803
Version en vigueur au 14 août 1927
Article 1
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Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le département où siège le gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Article 2
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La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.
Article 3
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Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 4
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Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5
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Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6
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On ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.