Législation / Code civil / Livre II / Titre I /

Chapitre I

Des immeubles

Texte du 25 janvier 1804, valide depuis le 4 février 1804

Version en vigueur au 23 juillet 1901

Article 517

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.

Article 518

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Article 519

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Article 520

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Article 521

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Article 522

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.

Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.

Article 523

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Article 524

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Texte du 25 janvier 1804, en application du 4 février 1804 au 29 juin 1984

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Article 525

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Article 526

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent,

L’usufruit des choses immobilières;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.