Législation / Code civil / Livre II / Titre I /

Chapitre II

Des meubles

Texte du 25 janvier 1804, valide depuis le 4 février 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 527

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Article 528

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Texte du 25 janvier 1804, en application du 4 février 1804 au 6 janvier 1999

Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.

Article 529

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Texte du 25 janvier 1804, en application du 4 février 1804 au 3 septembre 1807

Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la République, soit sur des particuliers.

Article 530

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Texte du 21 mars 1804, en application depuis le 31 mars 1804

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

Article 531

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

Article 532

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.

Article 533

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Texte du 25 janvier 1804, en application du 4 février 1804 au 1 janvier 1835

Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

Article 534

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Texte du 25 janvier 1804, en application du 4 février 1804 au 1 janvier 1835

Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.

Article 535

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Texte du 25 janvier 1804, en application du 4 février 1804 au 1 janvier 1835

L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.

Article 536

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Texte du 25 janvier 1804, en application depuis le 4 février 1804

La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.