Législation / Code civil / Livre II / Titre III /

Chapitre I

De l’usufruit

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 23 mars 1896

Article 578

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Article 579

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.

Article 580

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Article 581

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section I

Des droits de l’usufruitier

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 23 mars 1896

Article 582

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Article 583

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

Article 584

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Article 585

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

Article 586

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Article 587

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 17 mai 1960

Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.

Article 588

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Article 589

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 590

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Article 591

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Article 592

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Article 593

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Article 594

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.

Article 595

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 13 juillet 1965

L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Article 596

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.

Article 597

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 598

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Président de la République.

Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

Article 599

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Section II

Des obligations de l’usufruitier

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 23 mars 1896

Article 600

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Article 601

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit : cependant, les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 602

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;

Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

Article 603

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit : cependant l’usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.

Article 604

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.

Article 605

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Article 606

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Article 607

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Article 608

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.

Article 609

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Article 610

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Article 611

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre vifs et des testaments.

Article 612

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu’il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.

Article 613

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Article 614

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Article 615

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

Article 616

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 17 mai 1960

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Section III

Comment l’usufruit prend fin

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 23 mars 1896

Article 617

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854

L’usufruit s’éteint,

Par la mort naturelle de l’usufruitier;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;

Par le non-usage du droit pendant trente ans;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Article 618

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Article 619

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Article 620

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.

Article 621

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

Article 622

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.

Article 623

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

Article 624

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.