Législation / Code civil / Livre II / Titre III / Chapitre I /

Section I

Des droits de l’usufruitier

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 7 janvier 1930

Article 582

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Article 583

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

Article 584

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Article 585

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

Article 586

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Article 587

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 17 mai 1960

Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.

Article 588

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Article 589

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 590

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Article 591

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Article 592

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Article 593

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Article 594

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.

Article 595

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 13 juillet 1965

L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Article 596

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.

Article 597

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 598

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Président de la République.

Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

Article 599

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.