Législation / Code civil / Livre II / Titre III / Chapitre I /

Section II

Des obligations de l’usufruitier

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 9 novembre 1867

Article 600

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Article 601

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit : cependant, les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 602

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;

Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

Article 603

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit : cependant l’usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.

Article 604

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.

Article 605

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Article 606

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 1 janvier 1878

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Article 607

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Article 608

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.

Article 609

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Article 610

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Article 611

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des testaments.

Article 612

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu’il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.

Article 613

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Article 614

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Article 615

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

Article 616

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Texte du 30 janvier 1804, en application du 9 février 1804 au 17 mai 1960

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.