Législation / Code civil / Livre II / Titre III / Chapitre I /

Section III

Comment l’usufruit prend fin

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 9 juin 1893

Article 617

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854

L’usufruit s’éteint,

Par la mort naturelle de l’usufruitier;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;

Par le non-usage du droit pendant trente ans;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Article 618

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Article 619

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Article 620

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.

Article 621

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

Article 622

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.

Article 623

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

Article 624

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.