Législation / Code civil / Livre II / Titre III /

Chapitre II

De l’usage et de l’habitation

Texte du 30 janvier 1804, valide depuis le 9 février 1804

Version en vigueur au 29 avril 1904

Article 625

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

Article 626

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

Article 627

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

Article 628

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.

Article 629

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit.

Article 630

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.

Article 631

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Article 632

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.

Article 633

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

Article 634

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Article 635

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au paiement des contributions, comme l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Article 636

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Texte du 30 janvier 1804, en application depuis le 9 février 1804

L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.