Législation / Code civil / Livre II / Titre IV /

Chapitre I

Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 640

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641

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Texte du 8 avril 1898, en application du 10 avril 1898 au 22 décembre 1958

Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.

S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Article 642

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Texte du 8 avril 1898, en application depuis le 10 avril 1898

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Article 643

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Texte du 8 avril 1898, en application depuis le 10 avril 1898

Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Article 644

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Article 645

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Article 646

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 647

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.

Article 648

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.