Législation / Code civil / Livre II / Titre IV /

Chapitre II

Des servitudes établies par la loi

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 20 février 1872

Article 649

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.

Article 650

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglements particuliers.

Article 651

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Article 652

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

Section I

Du mur et du fossé mitoyens

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 20 février 1872

Article 653

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Article 654

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné;

Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Article 655

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Article 656

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Article 657

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Article 658

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 17 mai 1960

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.

Article 659

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 1 janvier 1878

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d’épaisseur doit se prendre de son côté.

Article 660

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 1 janvier 1878

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’épaisseur, s’il y en a.

Article 661

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 17 mai 1960

Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Article 662

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

Article 663

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de réglements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.

Article 664

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 30 juin 1938

Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche;

Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite.

Article 665

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Article 666

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Article 667

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Article 668

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Article 669

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Article 670

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante au contraire.

Article 671

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les réglements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de réglements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Article 672

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

Article 673

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus.

Section II

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 20 février 1872

Article 674

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non;

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

Section III

Des vues sur la propriété de son voisin

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 20 février 1872

Article 675

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Article 677

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Article 678

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 30 décembre 1967

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

Article 679

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 30 décembre 1967

On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.

Article 680

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

Section IV

De l’égout des toits

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 20 février 1872

Article 681

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Section V

Du droit de passage

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 20 février 1872

Article 682

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Article 683

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Article 684

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Article 685

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.