Législation / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section I

Du mur et du fossé mitoyens

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 23 mars 1862

Article 653

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Article 654

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné;

Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Article 655

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Article 656

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Article 657

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Article 658

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 17 mai 1960

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.

Article 659

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 1 janvier 1878

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d’épaisseur doit se prendre de son côté.

Article 660

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 1 janvier 1878

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’épaisseur, s’il y en a.

Article 661

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 17 mai 1960

Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Article 662

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

Article 663

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de réglements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.

Article 664

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 30 juin 1938

Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche;

Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite.

Article 665

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Article 666

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Article 667

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Article 668

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Article 669

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Article 670

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante au contraire.

Article 671

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les réglements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de réglements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Article 672

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

Article 673

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 20 août 1881

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus.