Législation / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section II

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 30 mai 1867

Article 674

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non;

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire au voisin.