Législation / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section II

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 4 février 1900

Article 674

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non;

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.