Législation / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section III

Des vues sur la propriété de son voisin

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 7 février 1893

Article 675

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Article 677

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Article 678

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 30 décembre 1967

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

Article 679

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Texte du 31 janvier 1804, en application du 10 février 1804 au 30 décembre 1967

On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.

Article 680

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.