Section IV
De l’égout des toits
Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804
Version en vigueur au 30 janvier 1914
Article 681
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Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.