Législation / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section IV

De l’égout des toits

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 30 janvier 1914

Article 681

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.