Législation / Code civil / Livre II / Titre IV /

Chapitre III

Des servitudes établies par le fait de l’homme

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 25 avril 1896

Section I

Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 25 avril 1896

Article 686

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.

Article 687

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne;

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

Article 688

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont, les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Article 689

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Section II

Comment s’établissent les servitudes

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 25 avril 1896

Article 690

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Article 691

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.

Article 692

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Article 693

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Article 694

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Article 695

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Article 696

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

Section III

Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 25 avril 1896

Article 697

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Article 698

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 699

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 700

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.

Article 701

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Article 702

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Section IV

Comment les servitudes s’éteignent

Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804

Version en vigueur au 25 avril 1896

Article 703

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.

Article 704

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707.

Article 705

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Article 706

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Article 707

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.

Article 708

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Article 709

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.

Article 710

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Texte du 31 janvier 1804, en application depuis le 10 février 1804

Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.