Section IV
Comment les servitudes s’éteignent
Texte du 31 janvier 1804, valide depuis le 10 février 1804
Version en vigueur au 28 août 1941
Article 703
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Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Article 704
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Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707.
Article 705
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Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Article 706
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La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707
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Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Article 708
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Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Article 709
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Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.
Article 710
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Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.