Législation / Code civil / Livre III /

Dispositions générales

Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 711

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Texte du 19 avril 1803, en application du 29 avril 1803 au 1 janvier 1878

La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.

Article 712

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Article 713

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à l’État.

Article 714

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d’en jouir.

Article 715

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

Article 716

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Article 717

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.