Dispositions générales
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 6 décembre 1863
Article 711
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La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
Article 712
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La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713
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Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à l’État.
Article 714
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Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d’en jouir.
Article 715
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La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716
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La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 717
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Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.