Législation / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre I

De l’ouverture des successions, et de la saisine des héritiers

Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 décembre 2001

Version en vigueur au 1 décembre 1892

Article 718

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854

Les successions s’ouvrent par la mort naturelle.

Article 720

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.

Article 721

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Article 722

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Texte du 19 avril 1803, en application depuis le 29 avril 1803

Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.

S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Article 723

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 25 mars 1896

La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l’époux survivant; et s’il n’y en a pas, à l’État.

Article 724

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 25 mars 1896

Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l’époux survivant et l’État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.