Chapitre II
Des qualités requises pour succéder
Texte du 19 avril 1803, valide du 29 avril 1803 au 3 décembre 2001
Version en vigueur au 2 septembre 1816
Article 725
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Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder,
1° Celui qui n’est pas encore conçu;
2° L’enfant qui n’est pas né viable;
3° Celui qui est mort civilement.
Article 726
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Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et de la manière dont un français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l’article 11, au titre de la Jouissance et de la privation des droits civils.
Article 727
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Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,
1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;
3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.
Article 728
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Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Article 729
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L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Article 730
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Les enfans de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.